Loi n° 70-1321 du 31 décembre 1970 relative aux actes de dispositions afférents à certains biens ayant appartenu à des contumax (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

Version en vigueur au 01 janvier 2020
  • Les ventes faites par l'Etat, avant l'entrée en vigueur de l'article 639 du Code de procédure pénale, d'immeubles confisqués en vertu d'une condamnation prononcée par contumace, dont la résolution a été, avant la publication de la présente loi, judiciairement constatée en raison de la représentation du contumax, sont validées sous la seule condition que les acquéreurs ou leurs ayants droit occupent encore matériellement les lieux.

    La résolution est, dans ce cas, réputée n'avoir jamais produit effet.

    Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque les droits respectifs des parties sur l'immeuble ont été réglés par un accord conclu entre l'acquéreur ou ses ayants droit et l'ancien contumax.

  • La publication au fichier immobilier des droits de l'acquéreur dont le titre est validé en application des dispositions ci-dessus est faite au vu d'une attestation délivrée, après constatation de son droit, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.


    Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

  • Le propriétaire évincé en vertu des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut demander à être indemnisé.

    L'indemnité, à la charge de l'Etat, est égale au prix stipulé dans la vente validée, actualisé en fonction de l'évolution constatée, entre la date de la vente et la date de la publication de la présente loi, dans les cours normalement pratiqués lors des mutations de biens comparables.

    Le montant du prix de vente qui aurait déjà été versé au propriétaire évincé vient en déduction de cette indemnité.

    Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant le juge de l'expropriation.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Travaux préparatoire (1).

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 1190 ;

Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 1284) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1970.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 361 (1969-1970) ;

Rapport de M. J. Piot, au non de la commission des lois, n° 105 (1970-1971) ;

Discussion et adoption le 17 décembre 1970.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1561 ;

Rapport de M. Foyer, au non de la commission des lois (n° 1588) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1970.

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