Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2021

NOR : JUSC1504225D

JORF n°0144 du 24 juin 2015

Version en vigueur au 20 décembre 2019


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2131-3 et R. 2131-1 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, notamment son article 2 et ses articles 25-1 à 25-5 issus de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 ;
Vu le décret n° 2015-562 du 20 mai 2015 relatif au Conseil supérieur de la coopération ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Toute personne physique peut demander à être agréée, par le préfet de région de son lieu de résidence, pour effectuer les opérations de révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-4 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :

      1° N'avoir pas été l'auteur de faits ou agissements contraires à l'honneur ou à la probité ;

      2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

      3° Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans les matières juridique, économique, financière et de gestion appliquées aux sociétés coopératives.

      Peut également demander à être agréée toute personne morale qui justifie de la condition mentionnée au 1° et qui garantit que ces opérations de révision coopérative sont effectuées par une ou plusieurs personnes physiques agissant en son nom, pour son compte et sous sa responsabilité et remplissant les conditions énumérées aux alinéas précédents.

    • Article 2

      Version en vigueur du 20 décembre 2019 au 01 novembre 2021

      I. - Le demandeur adresse au préfet de région de son lieu de résidence, avec copie au bureau du Conseil supérieur de la coopération par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, une demande d'obtention ou de renouvellement d'agrément, accompagnée des documents suivants :

      1° Si le demandeur est une personne physique :

      a) Une copie de sa pièce d'identité en cours de validité ;

      b) Une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas été l'auteur de faits ou agissements contraires à l'honneur ou à la probité ;

      c) Une copie de l'extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ou, le cas échéant, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat dont il est le ressortissant ;

      d) Tout justificatif permettant d'établir l'expérience professionnelle requise en application du 3° de l'article 1er ;

      e) L'engagement à respecter, aux fins prévues par l'alinéa premier de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947, les principes et normes de la révision coopérative définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du cinquième alinéa de l'article 5-1 de la même loi ainsi que les règles posées par le présent décret ;

      2° Si le demandeur est une personne morale :

      a) Un extrait K bis de moins de trois mois ou le récépissé de la déclaration faite en préfecture conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou le récépissé du dépôt en mairie des statuts conformément aux articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, un exemplaire des statuts et une copie de la pièce d'identité en cours de validité de son représentant légal ainsi qu'une liste des personnes physiques effectuant en son nom, pour son compte et sous sa responsabilité les opérations de révision coopérative ;

      b) Les déclarations sur l'honneur de n'avoir pas été l'auteur de faits ou agissements contraires à l'honneur ou à la probité, établies par les dirigeants et les personnes figurant dans la liste mentionnée au a du 2° ci-dessus ;

      c) Une copie de l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois de ses dirigeants sociaux et des personnes physiques figurant dans la liste mentionnée au a du 2° ci-dessus ou, le cas échéant, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat dont les personnes en cause sont les ressortissantes ;

      d) Tout justificatif permettant d'établir l'expérience professionnelle requise en application du 3° de l'article 1er dont se prévalent les personnes physiques figurant dans la liste mentionnée au a du 2° ci-dessus ;

      e) L'engagement à respecter et faire respecter, aux fins prévues par l'alinéa premier de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947, les principes et normes de la révision coopérative définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du cinquième alinéa de l'article 5-1 de la même loi ainsi que les règles posées par le présent décret.

      II. - Les personnes physiques qui justifient avoir exercé un mandat social pendant deux années consécutives dans une société coopérative sont dispensées de produire les justificatifs exigés au d du 1°.

    • I.-L'agrément est délivré par arrêté du préfet de région, après avis motivé du Conseil supérieur de la coopération, pour une durée de cinq ans. Il peut être limité à la révision d'une ou plusieurs catégories de coopératives.


      II.-En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration préfectorale pendant quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande d'agrément, vaut décision d'acceptation.


    • En cas de manquement aux principes et normes de la révision coopérative définis par le Conseil supérieur de la coopération ainsi qu'aux règles posées par le présent décret, ou de faits ou agissements contraires à l'honneur et à la probité, de la part de la personne physique effectuant les opérations de révision, l'agrément peut lui être retiré ou être retiré à la personne morale au nom, pour le compte et sous la responsabilité de laquelle elle agissait, par arrêté du préfet de région, après avis motivé du Conseil supérieur de la coopération.

      La personne physique ou morale bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et peut présenter des observations écrites.


    • Le réviseur, personne physique, et les dirigeants sociaux ainsi que les personnes effectuant les opérations de révision au nom, pour le compte et sous la responsabilité d'une personne morale agréée comme réviseur ne peuvent être nommés dirigeants, associés ou sociétaires, salariés ou prestataires rémunérés des coopératives qu'ils ont révisées, pendant cinq ans après la fin de leur mission de révision.
      Toute personne ayant été dirigeante, associée ou sociétaire, salariée ou prestataire rémunérée d'une coopérative ne peut être nommée réviseur de cette coopérative ni y effectuer des opérations de révision coopérative au nom, pour le compte et sous la responsabilité d'une personne morale agréée comme réviseur moins de cinq ans après la fin de sa fonction.


    • Le réviseur ou la personne physique agissant au nom, pour le compte et sous la responsabilité d'une personne morale agréée comme réviseur effectue les opérations de révision coopérative en toute indépendance. A l'égard de la coopérative contrôlée, il conserve en toutes circonstances une attitude impartiale et prévient toute situation de nature à porter atteinte à son indépendance ou à son objectivité, y compris à l'occasion de la fixation de sa rémunération.
      Il procède librement aux vérifications nécessaires à la satisfaction des finalités définies au premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée et formule les conclusions et préconisations qui lui paraissent en découler.


    • Le réviseur ou, le cas échéant, son suppléant accomplit sa mission jusqu'à son terme. Il ne peut y être mis fin lorsque les vérifications effectuées en application de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée sont susceptibles de permettre la mise en œuvre des compétences mentionnées aux alinéas deux à six de l'article 25-3 de la même loi, sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret.
      Le réviseur peut cependant démissionner pour des motifs légitimes. Constitue un motif légitime de démission :
      a) La cessation définitive d'activité ;
      b) Un motif personnel impérieux, notamment son état de santé ;
      c) La survenance d'une circonstance de nature à porter atteinte à son indépendance ou à son objectivité.


    • En cas de survenance d'un événement ou d'obstacles insurmontables qui le mettent dans l'incapacité définitive de poursuivre sa mission dans des conditions régulières ou en cas de retrait de son agrément, le réviseur est considéré comme empêché. L'empêchement met fin à la mission du réviseur qui doit être remplacé par son suppléant.
      Dans le cas d'obstacles insurmontables opposés à l'accomplissement de sa mission, le réviseur établit un rapport qu'il transmet au ministre compétent à l'égard de la coopérative concernée.


    • Un réviseur et un réviseur suppléant sont nommés par l'assemblée générale de la société coopérative parmi les personnes agréées figurant dans la liste mentionnée à l'article 5.
      Avant d'accepter la mission de révision coopérative, le réviseur et le réviseur suppléant vérifient que son accomplissement par eux-mêmes ou par la personne physique agissant en leur nom, pour leur compte et sous leur responsabilité est compatible avec les principes définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 10 septembre 1947 et avec les règles posées par le présent décret.


    • Le réviseur procède à l'examen critique et analytique de l'organisation et du fonctionnement de la société coopérative au regard des principes coopératifs définis par la loi du 10 septembre 1947 susvisée et des règles spécifiques de la société révisée ainsi que par comparaison avec d'autres entreprises analogues.
      La société coopérative contrôlée communique au réviseur tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission.


    • I - Le réviseur établit un rapport écrit, en considération des caractéristiques propres de la société coopérative contrôlée, notamment sa forme juridique, sa taille, son organisation, ses statuts et la nature de ses activités, ainsi que des règles spécifiques qui lui sont applicables, et en conformité avec les principes et les normes définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée.
      II. - Ce rapport comporte :
      1° Une description des diligences et des contrôles effectués et de la méthodologie suivie pour conduire la mission de révision ;
      2° Un avis motivé sur la conformité de l'organisation et du fonctionnement de la société coopérative aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables ;
      3° Les réserves éventuelles et les propositions de mesures correctives ainsi que, le cas échéant, la mise en demeure faite à la société coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération.


    • Le rapport de révision est communiqué aux dirigeants de la société coopérative aux fins de recueillir leurs éventuelles observations.
      Le rapport, éventuellement complété au vu des observations recueillies auprès des dirigeants de la société coopérative, est ensuite transmis ou mis à la disposition des destinataires visés à l'alinéa premier de l'article 25-3 de la loi du 10 septembre 1947 et, le cas échéant, à l'autorité ou au ministre qui a demandé la révision coopérative conformément aux 3° et 4° du quatrième alinéa de l'article 25-1 de ladite loi.


Fait le 22 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

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