LOI n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2023

NOR : PRMX2129237L

JORF n°0263 du 11 novembre 2021

Version en vigueur au 12 novembre 2021


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • I. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant des articles L. 1541-1 et L. 1541-2 du même code, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou au plus tard jusqu'à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec celles-ci peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un ou de plusieurs systèmes d'information créés ou adaptés par les autorités compétentes en matière de santé publique, dans les conditions prévues au présent article.
    II. - Les systèmes d'information mentionnés au I du présent article ne peuvent répondre qu'aux finalités suivantes :
    1° L'identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation d'examens de dépistage virologique ou sérologique ou d'examens d'imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l'infection au virus de la covid-19 ;
    2° L'identification des personnes présentant un risque d'infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d'enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;
    3° L'orientation des personnes infectées et des personnes susceptibles de l'être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactique ainsi que, sous réserve du recueil préalable de leur consentement, l'accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;
    4° La surveillance épidémiologique ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d'informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique ;
    5° L'identification des personnes soumises à l'obligation de vaccination prévue par la réglementation applicable localement et le contrôle de la vaccination chez les personnes soumises à cette obligation ;
    6° L'enregistrement des informations relatives à la vaccination des personnes soumises ou non à l'obligation vaccinale, l'édition des attestations numériques vaccinales et, le cas échéant, l'invitation à une dose de rappel ;
    7° La mise à disposition de données permettant l'inventaire de l'offre de vaccination, le suivi de l'approvisionnement des lieux de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l'efficacité et de la sécurité vaccinales, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination et la réalisation d'études et de recherches qui s'y rapportent, sous réserve de l'anonymisation des données à caractère personnel.
    III. - Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d'information à ces fins ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de trois mois suivant leur collecte. Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte.
    Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique, sérologique ou vaccinal de la personne à l'égard de la covid-19 ainsi qu'à des éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale.
    La collecte, la conservation et le partage des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus, aux personnes ayant été en contact avec elles ou aux personnes vaccinées ne peuvent intervenir que dans la stricte mesure nécessaire à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces données peuvent être traitées ou partagées avec ou, le cas échéant, sans le consentement des personnes concernées.
    Les données d'identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles.
    Toute application destinée au contrôle de l'obligation vaccinale ou du passe sanitaire doit être distincte de toute autre éventuelle application à destination du public permettant d'informer les personnes du fait qu'elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives à la covid-19.
    Les personnes ayant accès aux données mentionnées au présent III sont soumises au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. En cas de révélation d'une information issue des données collectées dans ce système d'information, elles encourent les peines prévues au même article 226-13.
    IV. - Les actes réglementaires des autorités compétentes créant ou adaptant les systèmes d'information mentionnés au I prévoient notamment :
    1° Les garanties apportées aux personnes dont les données à caractère personnel sont traitées et partagées dans le cadre du présent article, notamment les droits d'accès, d'information, d'opposition et de rectification de ces informations ;
    2° Les personnes et organismes qui participent à la mise en œuvre de ces systèmes d'information et qui peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités mentionnées au II, avoir accès aux seules données de santé nécessaires à leur intervention. Ils précisent également, pour chaque autorité ou organisme, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au même II et les catégories de données auxquelles ceux-ci ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ces services ou personnels peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où ces finalités le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous-traitance. Ils dressent, le cas échéant, la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus.


  • [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021.]


  • Pour la tenue de l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger prévue à l'article 18 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, par dérogation à l'article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même circonscription électorale pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger que le mandant.


  • Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid-19 et de ses conséquences et d'adapter les conditions pour le bénéfice des prestations en espèces :
    1° Les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l'article L. 1226-1-1 du code du travail demeurent applicables jusqu'à une date fixée par décret au plus tard le 31 juillet 2022 ;
    [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021.]
    Les [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021.] décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.
    [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021.]

  • I. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021.]

    II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
    Art. 8

    III. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021.]


    IV. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021.]


    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 10 novembre 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre de la mer,
Annick Girardin


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-1465.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 4565 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission des lois, n° 4574 ;
Discussion les 19 et 20 octobre 2021 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 20 octobre 2021 (TA n° 682).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 88 (2021-2022) ;
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 109 (2021-2022) ;
Avis de Mme Pascale Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, n° 104 (2021-2022) ;
Texte de la commission n° 110 (2021-2022) ;
Discussion et adoption le 28 octobre 2021 (TA n° 21, 2021-2022).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4623 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4625.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 120 (2021-2022) ;
Résultat des travaux de la commission n° 121 (2021-2022) ;
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4623 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission des lois, n° 4627 ;
Discussion et adoption le 3 novembre 2021 (TA n° 684).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 131 (2021-2022) ;
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 135 (2021-2022) ;
Résultat des travaux de la commission n° 136 (2021-2022) ;
Discussion et rejet le 4 novembre 2021 (TA n° 30, 2021-2022).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4654 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 5 novembre 2021 (TA n° 685).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 publiée au Journal officiel de ce jour.

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