Arrêté du 16 mai 2022 portant création de traitements de données à caractère personnel relatifs au signalement et à la surveillance des aéronefs circulant sans personne à bord dénommés " Système de signalement de drones "

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2022

NOR : INTJ2205006A

Version en vigueur au 28 mars 2024


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 131-4 et D. 133-10 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6211-4 et L. 6211-5 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles D.*1441-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I et IV de son article 31 et son titre III ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord ;
Vu l'avis n° 2021-153 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 décembre 2021,
Arrêtent :

  • Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé des douanes, le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements locaux de données à caractère personnel dénommés " Système de signalement de drones " ayant pour finalités :


    1° D'assurer la surveillance des aéronefs circulant sans personne à bord dans les zones qui font l'objet d'une restriction ou d'une interdiction de survol en application des articles L. 6211-4 et L. 6211-5 du code des transports, de l'article R. 131-4 du code de l'aviation civile et de l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2020 susvisé, les zones interdites de prise de vue aérienne en application de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ainsi que dans les zones dont le survol est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ;


    2° De permettre, par l'exploitation du signalement des aéronefs circulant sans personne à bord mentionnés au 1°, l'identification de leur statut, propriétaire et utilisateur, afin de s'assurer que ces aéronefs ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique.


  • Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
    1° Données relatives aux aéronefs circulant sans personne à bord :


    - données de signalisation : position, altitude ou hauteur de vol, point de décollage, route, vitesse, groupe date-heure ;
    - numéro d'identifiant de l'aéronef circulant sans personne à bord ;


    2° Données relatives au statut de l'aéronef circulant sans personne à bord :


    - valide ;
    - supprimé, suspendu, perdu, expiré, volé ou cédé ;
    - à contrôler ;
    - inconnu ;


    3° Données relatives au statut de la zone survolée.


  • Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées une heure à compter de leur enregistrement.


  • I. - Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
    1° Les agents relevant des ministres mentionnés à l'article 1er et chargés de la sécurité des zones mentionnées au 1° du même article, individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
    2° Au titre des mesures de sûreté dans l'espace aérien et de la protection des emprises militaires, les agents du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique.
    II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
    1° Les agents de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
    2° Les agents de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale, soit par le directeur général de la police nationale.


  • Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement.
    Les opérations de consultation et de communication enregistrées comprennent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
    Ces informations sont conservées pendant un an.


  • I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.
    II.-Le droit à l'information des personnes s'applique conformément aux dispositions de l'article 104 de la même loi.
    III.-Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès des responsables de traitements.
    Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
    La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 18 mai 2022


    La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé des douanes, le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence au présent arrêté.


  • Le présent arrêté est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 mai 2022.


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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