Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2017

NOR : DEVL1407054R

JORF n°0137 du 15 juin 2014

Version en vigueur au 16 juin 2014


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 110-1, L. 123-3, L. 123-6, L. 211-1, L. 211-7, L. 214-1, L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4, L. 215-10, L. 217-1, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-1, L. 341-7, L. 341-10, L. 371-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-4 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 112-1, L. 214-3, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-7 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2122-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1321-7 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 146-8, L. 421-1 à L. 421-4 et L. 425-6 ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 15 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 février 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 mars 2014 ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 13 mars 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 8 avril 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


      • I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement, lorsque les installations, ouvrages, travaux et activités envisagés sont situés dans les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes.
        II. – Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités :


        - mentionnés à l'article L. 217-1 du code de l'environnement ;


        - qui ne sont pas intégralement situés sur le territoire des régions mentionnées au I ;


        - pour lesquels l'autorisation relevant d'autres législations vaut déjà autorisation d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;


        - qui présentent un caractère temporaire et n'ont pas d'effet important et durable sur le milieu naturel et dont l'autorisation, requise en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, est délivrée sans enquête publique, en application du I de l'article L. 214-4 du même code.


      • I. – Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé « autorisation unique » dans la présente ordonnance.
        II. – Cette autorisation unique vaut :
        1° Autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, y compris pour l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation délivrée à un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 du même code ;
        2° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, relevant des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l'environnement, sauf pour les constructions et travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme pour lesquels le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l'environnement ;
        3° Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement, sauf pour les constructions et travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme pour lesquels le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement ;
        4° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;
        5° Dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
        Cette autorisation unique tient également lieu des autorisations ou dérogations mentionnées aux alinéas précédents pour l'application des autres législations lorsqu'elles sont requises à ce titre.
        L'article L. 414-4 du code de l'environnement est applicable aux projets faisant l'objet d'une autorisation unique en application du présent titre.


      • L'autorisation unique ne peut être accordée que si les prescriptions dont elle est assortie permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, par les autres dispositions législatives dont elle relève, assurant ainsi :


        - la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 110-1, L. 332-1, L. 341-1, L. 371-1 et L. 411-1 du code de l'environnement et aux articles L. 112-1 et L. 341-5 du code forestier ;


        - le respect des intérêts visés par l'acte de classement au titre des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'une réserve naturelle nationale ;


        - le respect des intérêts visés par la décision de classement du site ou du monument naturel au titre du chapitre unique du titre IV du livre III du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'un site classé ou en instance de classement ;
        - le respect des conditions de délivrance de la dérogation mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation ;


        - le respect des conditions mentionnées à l'article L. 414-4 du code de l'environnement relatif aux sites Natura 2000.


      • I. – Sous réserve de la présente ordonnance, les projets mentionnés à l'article 1er restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre II du code de l'environnement et des textes pris pour leur application ainsi que, le cas échéant :


        - aux dispositions des titres Ier et III du livre III du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales ;


        - aux dispositions des titres Ier et IV du livre III du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement ;


        - aux dispositions du titre Ier du livre IV du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, lorsque l'autorisation unique tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;


        - aux dispositions du titre Ier du livre II et du titre IV du livre III du code forestier et des textes pris pour leur application, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement.


        Les prescriptions fixées par l'autorisation unique sont réputées être prises en application de ces législations.
        II. – Sans préjudice des articles L. 214-3 et L. 214-3-1 du code de l'environnement, l'autorisation unique fixe les prescriptions nécessaires pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 3 et celles relatives aux :


        - conditions d'installation et d'exploitation ;


        - conditions de défrichement ;


        - moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure ;
        - moyens d'intervention en cas d'atteinte caractérisée aux intérêts mentionnés à l'article 3.


        L'autorisation unique précise en outre les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur les intérêts protégés mentionnés à l'article 3.


      • Si le respect des intérêts mentionnés à l'article 3 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application de l'article 4, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté motivé toute prescription complémentaire nécessaire à la protection de ces intérêts.


      • I. – L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance.
        II. – Les avis des commissions administratives à recueillir préalablement à la délivrance de l'autorisation unique, autres que ceux du Conseil national de la protection de la nature, du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et de la commission locale de l'eau, présentent un caractère facultatif.
        III. – Par dérogation à l'article L. 123-3 du code de l'environnement, l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est, dans tous les cas, dont celui mentionné au III de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ouverte et organisée par le représentant de l'Etat dans le département.
        Lorsque la réalisation d'un projet mentionné à l'article 1er est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques pour obtenir la délivrance de l'autorisation unique, il est procédé à une enquête publique unique régie par le code de l'environnement.
        IV. – Le demandeur peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'autorisation unique dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement.


      • Sans préjudice des dispositions des II et II bis de l'article L. 214-4 et de l'article L. 215-10 du code de l'environnement, l'autorisation unique peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, en cas de menace majeure pour l'état de conservation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement, pour l'atteinte des objectifs de conservation d'un site Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement, pour la préservation de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale classée au titre de l'article L. 332-1 du code de l'environnement, pour la conservation des caractéristiques d'intérêt général ayant motivé le classement d'un site ou l'instance de classement au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement, ou pour la conservation d'un boisement reconnue nécessaire en application de l'article L. 341-5 du code forestier.


      • Pour l'application du présent titre :
        1° Les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administrative prises dans les conditions fixées par les législations auxquelles ces contrôles et mesures se rapportent ;
        2° Les infractions sont recherchées, constatées et sanctionnées dans les conditions fixées par les législations qui les prévoient ;
        3° Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au 2° les fonctionnaires et agents spécialement habilités en vertu des législations qui prévoient cette habilitation.


    • I. – Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le demandeur peut, au choix, déposer une demande d'autorisation unique ou des demandes distinctes en application des règles applicables avant cette entrée en vigueur.
      II. – Le titre Ier n'est pas applicable aux projets pour lesquels au moins une demande d'autorisation ou de dérogation mentionnée à l'article 2 a été déposée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, dès lors que l'autorité administrative compétente n'a pas rendu sa décision avant cette date.
      III. – Le titre Ier n'est pas applicable aux projets pour lesquels au moins une autorisation ou une dérogation mentionnée à l'article 2 a été obtenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
      IV. – Par dérogation au III, le titulaire d'une autorisation de défrichement peut, sans y renoncer, déposer une demande d'autorisation unique. Lorsque l'autorisation de défrichement n'a pas été exécutée, celle-ci est suspendue jusqu'à la délivrance de l'autorisation unique.


    • A l'issue de la période d'expérimentation, les autorisations délivrées en application de la présente ordonnance sont, si aucune suite n'a été donnée à l'expérimentation, contrôlées, modifiées, abrogées ou retirées selon le droit commun applicable à chacune des législations concernées.


Fait le 12 juin 2014.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 est abrogée à compter du 1er mars 2017 sous réserve des dispositions de l'article 15 de ladite ordonnance.

Conformément à l'article 145 I de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 est ratifiée.

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