- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 96)
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 95)
- I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
(Articles 1 à 72)
- A. - Autorisation de perception des impôts et produits (Article 1)
- B. - Mesures fiscales (Articles 2 à 72)
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- II. - RESSOURCES AFFECTÉES (Articles 73 à 95)
- I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
(Articles 1 à 72)
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 96)
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 95)
- SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 97 à 280)
- Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 97 à 100)
- Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (Articles 101 à 104)
- Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020 (Article 105)
- Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 106 à 280)
- I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
(Articles 106 à 217)
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 140
- Article 141
- Article 142
- Article 143
- Article 144
- Article 145
- Article 146
- Article 147
- Article 148
- Article 149
- Article 150
- Article 151
- Article 152
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
- Article 195
- Article 196
- Article 197
- Article 198
- Article 199
- Article 200
- Article 201
- Article 202
- Article 203
- Article 204
- Article 205
- Article 206
- Article 207
- Article 208
- Article 209
- Article 210
- Article 211
- Article 212
- Article 213
- Article 214
- Article 215
- Article 216
- Article 217
- II. - AUTRES MESURES
(Articles 218 à 280)
- Action extérieure de l'Etat (Article 218)
- Administration générale et territoriale de l'Etat (Articles 219 à 220)
- Aide publique au développement (Article 221)
- Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (Article 222)
- Cohésion des territoires (Articles 223 à 226)
- Conseil et contrôle de l'Etat (Article 227)
- Défense (Article 228)
- Écologie, développement et mobilité durables (Articles 229 à 233)
- Économie (Article 234)
- Enseignement scolaire (Articles 235 à 236)
- Gestion des finances publiques et des ressources humaines (Articles 237 à 238)
- Immigration, asile et intégration (Articles 239 à 240)
- Justice (Articles 241 à 243)
- Médias, livre et industries culturelles (Article 244)
- Outre-mer (Articles 245 à 246)
- Recherche et enseignement supérieur (Articles 247 à 248)
- Relations avec les collectivités territoriales (Articles 249 à 261)
- Remboursements et dégrèvements (Articles 262 à 263)
- Santé (Articles 264 à 268)
- Solidarité, insertion et égalité des chances (Articles 269 à 271)
- Sport, jeunesse et vie associative (Articles 272 à 273)
- Travail et emploi (Articles 274 à 276)
- Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat (Articles 277 à 278)
- Pensions (Article 279)
- Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Article 280)
- I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
(Articles 106 à 217)
- ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (Articles Etat A à Etat E)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2020, l'exécution de l'année 2018 et la prévision d'exécution de l'année 2019 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2018
Prévision d'exécution 2019 Prévision 2020 Solde structurel (1)
- 2,3 - 2,2 - 2,2 Solde conjoncturel (2)
0 0 0,1 Mesures ponctuelles et temporaires (3) - 0,2
- 0,9 - 0,1 Solde effectif (1 + 2 + 3) - 2,5
- 3,1 - 2,2 VersionsI. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;
3° A compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.Versions
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 2
III. - A. - 1. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé :
a) Par dérogation au 1 du I de l'article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :
- 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;
- 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;
- 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;
- 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;
b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l'impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;
c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.
2. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l'article 197 dudit code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.
B. - Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l'application de l'article 1729 G du même code.
IV. - A. - Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.
B. - Le 4° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 A, Art. 163 quinquies C, Art. 80 quindecies, Art. 242 ter C
II. - Le I s'applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 125-0 A, Art. 200 A
II. - Le I s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 163 bis G
II. - Le III bis de l'article 163 bis G du code général des impôts s'applique aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au même article 163 bis G attribués à compter du 1er janvier 2020.
VersionsI.-(Abrogé)
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2018-1317
Art. 13
III.-(Abrogé)
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l'impact des évolutions récentes sur les non-résidents en 2020, tant sur leur mise en œuvre pour l'administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l'Etat imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d'éventuelles corrections et améliorations pour l'établissement du projet de loi de finances pour 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 38
II.-Le I s'applique aux transmissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur de l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
VersionsModifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 222
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 223I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1761 bis
II.-Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et les conditions d'octroi de cette prime sont définies par décret.
La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l'Etat par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle ne constitue pas une aide à l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants au sens de l'article L. 301-2 du même code et ne fait l'objet d'aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 dudit code. Au vu des coûts d'instruction et dans un objectif de bonne administration, la prime de transition énergétique peut ne pas être versée lorsque son montant est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget. L'agence peut renoncer à recouvrer la prime indûment perçue lorsqu'elle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget.
L'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du même code peut habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle-ci. L'exercice de l'activité de mandataire peut être subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l'Agence nationale de l'habitat ou relatifs aux conditions d'exercice de l'activité, ainsi qu'à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret.L'agence peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission d'attribution de la prime de transition énergétique pour le compte de l'Etat, à des fins de contrôle de non-cumul avec le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts.
L'agence peut prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. Pour les personnes physiques, le montant de la sanction ne peut excéder 50 % du montant de la prime. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d'un bénéficiaire ou d'un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s'appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.
Les conditions et les modalités suivant lesquelles le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation attribue la prime, habilite les mandataires et prononce des sanctions sont définies par décret.II bis.-Le II est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret.
III.-A.-Les I et II s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.
B.-Toutefois, les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article.
C.-Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi, d'un montant de crédit d'impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne fait pas l'objet d'une reprise au titre de ces années.
IV.-Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'opportunité d'élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.VersionsModifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 136
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 138I. à III.- A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L135 B, Art. L175, Art. L260, Art. L173
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3, Art. L5211-28-3, Art. L5212-20, Art. L2333-29
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-5-3
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-7
-Code de la défense.
Art. L3414-6
-Code des transports
Art. L5334-11
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 5
-Loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001
Art. 2
-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 117
-LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
Art. 48, Art. 49
-LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016
Art. 114
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-LOI n° 2017-256 du 28 février 2017
Art. 114, Art. 122, Art. 124
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 158
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 6
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586, Art. 1383 J, Art. 1384 A, Art. 1382 H, Art. 1382 I, 1383-0 B, Art. 1383 D,
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 41
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-LOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003
Art. 44
-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Art. 42
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Art. 6
-LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 49
-LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Art. 17
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 135
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B decies, Art. 1636 B septies
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3332-1, Art. L3543-2, Art. L4331-2, Art. L4421-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1530 bis, Art. 1599 quater D, Art. 1656, Art. 1656 quater
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1518 A quinquies, Art. 1518 A sexies
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1414, Art. 1414 C , Art. 1414 D, Art. 1417, Art. 1408, Art. 1413 bis, Art. 1414 B, Art. 1605 bis, Art. 1641, Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1609 B, Art. 1609 G, Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B octies, Art. 1396, Art. 1407, Art. 1407 ter, Art. 1522, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater, Art. 1639 A quater, Art. 1640, Art. 1640 D, Art. 1649, Art. 1691 ter, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1407 bis, Art. 1409, Art. 1413, Art. 1415, Art. 1494, Art. 1502, Art. 1507, Art. 1518 E, Art. 1636 B nonies, Art. 1650, Art. 1656 bis, Art. 1657, Art. 1681 ter, Art. 1681 sexies, Art. 1686, Art. 1691 bis, Art. 1730, Art. 1382 D, Art. 1382 E, Art. 1382 G, Art. 1383-0 B bis, Art. 1383 B, Art. 1383 E, Art. 1383 E bis, Art. 1383 F, Art. 1383 G, Art. 1383 G bis, Art. 1383 G ter, Art. 1383 I, Art. 1384 F, Art. 1388 ter, Art. 1388 quinquies, Art. 1388 octies, Art. 1391 B ter, Art. 1391 C, Art. 1517, Art. 1518 A, Art. 1518 A ter, Art. 1518 A quater, Art. 1382 C bis, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis, Art. 1383 C ter, Art. 1383 H, Art. 1384 E, Art. 1388 quinquies B, Art. 1388 quinquies C, Art. 1388 sexies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 261
-Livre des procédures fiscales
Art. L102 AE
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-17
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1382, Art. 1383, Art. 1382 B, Art. 1382 C, Art. 1382 C bis
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1385, Art. 1386, Art. 1387, Art. 1391 A, Art. 1586 A, Art. 1586 B, Art. 1636 B sexies A
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1414 D
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1411, Art. 1413 bis
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties, Art. 1382-0
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 H
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1770 terdecies, Art. 1754
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 G
-Code général des impôts, CGI.
Sct. A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes, Art. 1518 quater
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants, Art. 1418
-Code général des impôts, CGI.
Sct. C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties, Art. 1388-0
H.-1. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409,1411,1518 bis et 1649 du code général des impôts :
1° Pour l'établissement de la taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 sont majorées par l'application d'un coefficient de 1,009 ;
2° Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411, sont majorés par l'application d'un coefficient de 1,009 ;
3° Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.
2. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638,1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;
2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre.
3. Les délibérations prises en application de l'article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d'habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020,2021 ou 2022 s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2023.
4. Pour les impositions établies au titre de l'année 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu'aux I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d'équipement sur la taxe d'habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d'équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d'habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.
İ.-1. Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l'année 2020 en application de l'article 1414 C du même code.
2. Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale au titre de l'année 2020.
J.-1. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l'article 1379, des I et II de l'article 1379-0 bis et de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331-3, L. 3662-1, L. 5212-12, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, l'Etat perçoit le produit de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, à l'exception des impositions perçues en application de l'article 1609 quater du code général des impôts.
2. Les produits de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale issus de rôles supplémentaires d'imposition émis pour les impositions établies au titre d'années antérieures à 2021 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.
3. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409,1411 et 1649 du code général des impôts :
1° Pour l'établissement de la taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code ;
2° Le second alinéa du IV de l'article 1411 du même code ne s'applique pas ;
3° Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.
4. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638,1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;
2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l'année 2021 ou de l'année 2022 ne sont pas mis en œuvre.
K.-En cas de fusion de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre en 2023 les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévues aux articles 1638,1638-0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.
G.-1. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021 sont sans effet.
2. Par dérogation à l'article 1383 du code général des impôts :
1° Les locaux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l'article 1382-0 du même code ;
2° Les locaux autres que ceux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'exonération prévue à l'article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l'article 1382-0 du même code ;
3° Pour la Ville de Paris :
a) Le VI de l'article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;
b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l'exonération est maintenue au titre des années 2021 et 2022 pour la durée restant à courir.
3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2021 sont perçus par les départements.
C.-Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l'article 1636 B septies du code général des impôts :
1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente au niveau national dans l'ensemble des communes et du taux du département ;
2° Pour l'application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s'entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
D.-Pour les impositions établies au titre de 2022 et de 2023 et par dérogation au II de l'article 1636 B decies du code général des impôts, lorsqu'une des années prises en compte pour constater les variations mentionnées au 3° du même II est l'année 2021, il est ajouté aux taux moyens constatés relatifs à 2020, définis aux 1° et 2° dudit II, le taux moyen pondéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au titre de 2020 par le ou les conseils départementaux du périmètre de l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
IV.-A.- Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
a) Du produit de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune. Ce taux est majoré, le cas échéant, du taux syndical de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune, en application du premier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts ;
b) Des compensations d'exonération de taxe d'habitation versées en 2020 à la commune ;
c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la commune, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;
2° La somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;
b) Des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2020 au département sur le territoire de la commune.
B.- Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :
1° La somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;
b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;
c) De la différence définie au A du présent IV ;
2° La somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;
b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.
C.- A compter de l'année 2021 :
1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :
-le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;
-et le coefficient correcteur défini au B ;
b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par le rapport entre :
-la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
-et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année.
c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.
d) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.
Lorsque la somme des montants obtenus aux b à d du présent 1° est négative, elle s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d'un complément. Ce complément est égal à la somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :
-le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;
-et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;
b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.
c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.
3° La différence, au titre d'une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d'une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.
D.-Pour l'application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :
1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole ;
2° La référence aux compensations versées aux départements est remplacée par la référence aux compensations versées à la métropole de Lyon multipliées par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon.
E.-Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l'année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.
F.-Les dispositions des A à E du présent IV ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.
G.-Un abondement de l'Etat visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :
1° D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'article 1641 du code général des impôts ;
2° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;
3° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l'article 1647 du code général des impôts.
Pour constituer l'abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.
L'abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.
H.-Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent IV est réalisée au cours du premier semestre de la deuxième année suivant celle de son entrée en vigueur.
En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :
1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous-compensées, et sur leurs capacités d'investissement ;
2° Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;
3° L'impact sur l'évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ;
4° L'impact sur le budget de l'Etat.
V.-A.-A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.
B.-1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
1° La somme :
a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;
b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;
c) Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ;
2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année est révisé.
Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme :
-de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;
-de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;
-des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020.
Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant.
2. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.
3. a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l'établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.
b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :
-de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;
-de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;
-des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune.
4. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.
5. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
6. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1 du présent B, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l'impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.
C.-1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
1° La somme :
a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018,2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
c) Des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;
2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation révisée proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année est révisé.
Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte, par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale de Martinique soit égal à la somme :
-de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
-de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018,2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité territoriale à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
-des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité territoriale à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant.
Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant.
2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.
3. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.
D.-1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
1° La somme :
a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;
b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;
c) Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de Paris en 2020 ;
2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année est révisé.
Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal à la somme :
-de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;
-de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;
-des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de Paris en 2020.
Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant.
2. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.
E.-1. A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.
3. En 2021, le montant de cette fraction s'élève à 250 millions d'euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.
4. A compter de 2022, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent E. Elle est divisée en deux parts :
1° Une première part d'un montant fixe de 250 millions d'euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;
2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2022, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. A compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.
5. Les conditions d'application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
H.-A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics en 2020 au titre du produit des taxes spéciales d'équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation sur les résidences principales.
VI. K.-1. Au titre de 2020 :
a) Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du a du 2 du présent K excède celui mentionné au 1° du même a, la différence mentionnée audit a fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'Etat effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune ;
b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du b du 2 du présent K excède celui mentionné au 1° du même b, la différence mentionnée audit b fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'Etat effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, de l'établissement.
2. a. Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la base d'imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;
2° D'autre part, le produit de la base d'imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.
b. Pour l'application du 1 du présent K, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la base d'imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° D'autre part, le produit de la base d'imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d'habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
3. Le a du 2 s'applique à la Ville de Paris.
4. Le b du 2 s'applique à la métropole de Lyon.
5. Le prélèvement prévu aux a et b du 1 n'est pas applicable :
1° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant adopté, en application des articles L. 1612-5 ou L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, des mesures de redressement incluant une hausse de leur taux de taxe d'habitation en 2018 ou en 2019 ;
2° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque la hausse du taux intercommunal de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 s'accompagne d'une baisse du taux de taxe d'habitation des communes membres, sur la même période et à bases constantes, n'aboutissant pas à une hausse du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
3° Aux communes lorsque la hausse du taux communal de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 s'accompagne d'une baisse du taux intercommunal de taxe d'habitation de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la même période et à bases constantes, n'aboutissant pas à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de la commune.VII.-A.-Le A et les 14° et 15° du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
B.-Le B, le 1° du C et le D du I, le II, à l'exception des 7° à 10° du D et du 3° du F, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
C.-Le VI, à l'exception du K, s'applique à compter du 1er janvier 2021.
D.-Le 2° du C du I et les 7° à 10° du D du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2022.
E.-Le E du I, à l'exception des 14° et 15°, le F du même I, le G dudit I, à l'exception du a du 3° et du 4° du 2 et des 7 et 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 231 ter
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. - Les dispositions du e du 2 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts ne s'appliquent pas, pour l'année 2020, aux tarifs de la première circonscription mentionnés dans le tableau du second alinéa du a du 2 du même VI dans sa rédaction résultant de la présente loi.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis ZB bis
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 234, Art. 302 bis Y
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 848, Art. 867
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1010 bis, Art. 1010 ter, Art. 1011 ter, Art. 1599 septdecies, Art. 1599 octodecies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. F : Redevance communale géothermique, Art. 1519 J, Sct. VII : Redevance régionale géothermique, Art. 1599 quinquies C, Sct. I : Taxe sur les permis de conduire, Art. 1599 terdecies, Art. 1599 quaterdecies, Sct. Section X : Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, Art. 1609 octovicies, Sct. Section XV : Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des transports, Art. 1609 septtricies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales, Art. 564 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4331-2
-Code de la santé publique
Art. L2133-1, Art. L5121-18
-Code de la sécurité sociale.
Art. L138-20
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 13 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière, Art. L2333-88, Art. L2333-89, Art. L2333-90, Art. L2333-91
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L3513-12
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 637 bis, Art. 638 A, Art. 662, Art. 733, Art. 847
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L245-5-5-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L1261-19, Art. L2221-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code minier (nouveau)
Art. L132-16
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L1261-20
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code minier (nouveau)
Art. L132-16-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Sct. Chapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce., Art. 284
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 26
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis Y, Sct. Chapitre XV : Taxes dues par les concessionnaires d'autoroutes, Art. 635, Art. 636, Art. 1698 D
VIII-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
X.-Pour l'application à compter du 1er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, tel qu'il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d'un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 :
1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies dudit code ;
2° Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l'article 1599 quindecies du même code.
Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1.
Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cette majoration s'applique jusqu'à la modification ou l'abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent X.
XI.-A.-Le IX entre en vigueur le 1er janvier 2019.
B.-Les 4°, 5°, 19° à 22°, le 26° et 27° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V et le VII s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
C.-Le 25° du I et les 1° et 2° du III s'appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.
D.-Le 2° et les 6° à 15° du I, à l'exception du a du 6° et du dernier alinéa du a du 15°, s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.
E.-Les 16° à 18°, les 23° et 24° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
F.-Le 3°, le a du 6° et le dernier alinéa du a du 15° du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 130 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L435-1 (V)
- Abroge Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-14-1 (Ab)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15-2-1 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15-2-2 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15-2-3 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-3 (V)
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 31
II. - Le 2° du I s'applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation conclues à compter du 1er juillet 2020.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater U
II. - A. - Le 1° du I s'applique aux demandes de dérogation déposées à compter du 1er juillet 2019.
B. - Le 2° du même I s'applique aux avances émises à compter du 1er juillet 2015.Versions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 A
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L31-10-3
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-13, Art. L311-16
- Code général des impôts, CGI.
Art. 953
III. - Le 1° du II du présent article entre en vigueur le 1er mars 2020.
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis ZG, Art. 302 bis ZJ, Art. 302 bis ZK, Art. 302 bis ZL, Art. 1609 novovicies, Art. 1609 tricies, Art. 1609 tertricies
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Art. 138
- Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 18, Art. 19
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7-1, Art. L137-20, Art. L137-21, Art. L137-23, Art. L137-26
V. - Le Pari Mutuel Urbain et les sociétés mères de courses de chevaux remettent au Gouvernement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport dressant le bilan des baisses de charges qu'elles ont engagées et du plan de transformation du statut juridique du Pari Mutuel Urbain. Ce rapport est transmis au Parlement sans délai.
VI. - A. - Le 3° du B, le 1° du D et le E du I, le A et le 1° du C du II ainsi que les III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
B. - Les A à C, à l'exception du 3° du B, et le 2° du D du I ainsi que le B, le 2° du C et les D et E du II entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2021, et au plus tard le 1er janvier 2022.
C. - Le F du I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Versions
I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis-0 AB
A créé les dispositions suivantes :
- Code du cinéma et de l'image animée
Art. L331-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 170, Art. 200-0 A, Art. 206, Art. 207, Art. 238 bis AB, Art. 244 quater B, Art. 244 quater M, Art. 295, Art. 732 bis, Art. 995, Art. 1020, Art. 1052
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Sct. 5 bis : Régime spécial des cultures agréées dans les départements d'outre-mer, Art. 76 bis, Art. 163 A, Art. 163 quinquies, Art. 1080, Art. 1087
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Art. L122-7
IV. - A. - Le 1° du III s'applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n'a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.
B. - Les 2° à 4° du III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d'une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.
C. - Le 7° du III s'applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, il s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d'aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.
D. - Le 8° du III s'applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n'a pas été signé à la date du 1er janvier 2020.
E. - Le 12° du III s'applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l'article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.
F. - Le 13° du III s'applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l'engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.
V. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d'un bornage du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts et le cas échéant la durée recommandée, l'incidence économique de ce crédit d'impôt, l'évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d'évolution permettant d'en renforcer l'efficience.
VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l'évaluation de l'efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l'impact de ces dispositifs en termes d'attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne.Versions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 A, Art. 1391 E
- Livre des procédures fiscales
Art. L176
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 257, Art. 270, Art. 278 sexies, Art. 278 sexies-0 A, Art. 278 sexies A, Art. 279-0 bis A, Art. 284
III. - Le présent article s'applique aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019, à l'exception des 8° et 9° du I qui s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts dans sa version antérieure au présent article restent applicables aux logements achevés avant le 1er janvier 2019.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 261
II. - Le I s'applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 15 octobre 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 256, Art. 256 bis, Art. 262 ter, Art. 286 quater, Art. 289 B
II.-Le I s'applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à VIII. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 219, Art. 182 B, Art. 187, Art. 244 bis, Art. 244 bis A, Art. 244 bis B
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 84
- LOI n° 2019-759 du 24 juillet 2019
Art. 4
IX. - Les I et VIII s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
X. - A. - Les II et IV à VI s'appliquent aux retenues et prélèvements à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2021.
B. - Le III s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 75-0 C
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
Par dérogation au III de l'article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises :
1° Le I de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'applique aux activités créées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
2° Le premier alinéa du b du II de l'article 44 quindecies, les deux premières phrases de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB et la deuxième phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
3° Le second alinéa du b du II de l'article 44 quindecies, la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB et le second alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent jusqu'aux exercices clos au 31 décembre 2019 ;
4° Le dernier alinéa du I de l'article 1451, l'article 1609 quinvicies et l'article 1647 C septies du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux impositions établies au titre de 2019 ;
5° Le I septies de l'article 1466 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'applique aux créations ou extensions d'établissements entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
6° Le troisième alinéa du VII du A et le IV du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux impositions établies au titre de 2019.VersionsLiens relatifs
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Sct. Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 115 quinquies, Art. 119 quinquies, Art. 235 quater
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 38, Art. 39 duodecies, Art. 112, Art. 145
II. - Le I s'applique à compter du 21 juillet 2019.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 210-0 A
II. - Le I est applicable aux opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 209, Art. 212, Art. 212 bis, Art. 221, Art. 223 B bis
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 205 B, Art. 205 C, Art. 205 D
II. - A. - Les 1° à 3° et le 5° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 205 C du code général des impôts, qui s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
B. - Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 4° et 6° du I, s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.Versions
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexies-0 A, Art. 1383 D, Art. 1466 D
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 13
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l'emploi et les projets de recherche et développement et d'innovation. Il présente également les impacts estimés qu'auraient d'éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :
1° A étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l'article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d'existence de l'entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies A dudit code ;
2° A borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).Versions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1635 sexies
- LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990
Art. 6
III. - A. - Le II s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2021.
B. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2020.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 155
II. - Le 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 158, Art. 223 C, Art. 219
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 206, Art. 261
II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III.-A.-La deuxième phrase du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ne s'applique pas au titre de la première année d'application du seuil de 72 000 € prévu au 1° du même I.
B.-Le dernier alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du même code ne s'applique pas en 2020.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 209, Art. 223 I
II. - Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 64 bis, Art. 72 E bis, Art. 93 A, Art. 102 ter
II. - Les articles 64 bis, 72 E bis, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 238
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L2111-24
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
VersionsI. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600 , Art. 1602 A , Art. 1639 A , Art. 1641 , Art. 1647
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2
III. - Les délibérations des chambres de commerce et d'industrie prises en application de l'article 1602 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l'article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu'à leur terme.
IV. - A. - Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2024.
B. - Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatre dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de quinze dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
C. - Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de neuf dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de dix dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
D. - Pour les impositions établies au titre de 2022 et de 2023, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatorze dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de cinq dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.
V. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre de chaque année un rapport présentant la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie et le bilan des mesures de sa modernisation.
Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l'opportunité d'un ajustement du niveau de ressources du réseau pour les années postérieures à 2022, s'appuyant sur une évaluation préalable et partagée entre l'Etat et CCI France au vu de la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie en 2021 et 2022.Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
VersionsI., II., III., IV., VIII. et IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 265, Art. 265 B, Art. 265 B bis, Art. 265 bis, Art. 265 ter, Art. 265 octies A, Art. 265 octies B, Art. 265 octies C, Art. 266 quater, Art. 266 quinquies C, Art. 410, Art. 411 bis, Art. 416 bis C, Art. 266 quindecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies F, Art. 39 decies G
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4425-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L3222-1, Art. L3222-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 32
I.-C.-A compter du 1er juillet 2020, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes s'entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau.
D.-Le présent I s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
II.-B.-Le présent II s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
III.-C.-A compter du 1er juillet 2021, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l'indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes s'entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l'article 265 B du même code.
D.-Le présent III s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
V.-Pour l'application des VI à IX :
1° Le gazole traditionnel s'entend du gazole qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
a) L'accise sur les énergies est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou 2° de l'article L. 311-12 du code des impositions sur les biens et services au tarif normal de la catégorie fiscale gazole prévu au tableau du second alinéa de l'article L. 312-35 du même code, avant application des majorations prévues aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ;
b) Il ne répond pas, à compter du 1er janvier 2024, à la définition du gazole supportant la hausse figurant au 3° du présent V ;
2° Le gazole agricole s'entend des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles auquel s'applique le tarif réduit de l'accise sur les énergies prévu à l'article L. 312-61 du même code ;
3° Le gazole supportant la hausse s'entend du gazole utilisé pour les besoins des usages mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du même code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2023.
VI.-A.-Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, le remboursement prévu à l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu'au 31 décembre 2024.
B.-(Abrogé)
VII.-A.-Fait l'objet de plein droit d'une majoration le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le contrat est en cours au 1er juillet 2023 et sa durée est supérieure à six mois ;
2° L'exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;
3° Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er juillet 2023, au moins 2 % des coûts de production ;
4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l'évolution du prix du gazole supportant la hausse.
B.-La majoration prévue au A du présent VII est définie, pour chaque activité, par l'application d'un coefficient fixé en fonction de l'augmentation des coûts de production résultant de l'application, au gazole supportant la hausse de l'évolution, depuis le 30 juin 2022, du tarif de l'accise sur les énergies prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.
La majoration s'applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l'évolution du tarif de l'accise mentionnée au premier alinéa du présent B.
C.-La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.
D.-Le présent VII n'est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant des articles L. 312-57-1 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services.
VIII bis.- (Abrogé.)
IX.-A.-Pour l'application du présent IX :
1° Les fractions de taxe non régionalisées s'entendent des fractions de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnées au I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), à l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
2° Les fractions de taxe régionalisées s'entendent des fractions mentionnées respectivement aux deux derniers alinéas du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et au 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports.
B.-A compter du 1er janvier 2020 :
1° Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités métropolitaines de l'année en cours réparties entre chaque région de la métropole à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation métropolitaine au cours de l'année 2019 ;
2° Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d'un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :
a) Les quantités métropolitaines de gazole traditionnel de l'année 2019 ;
b) La somme des quantités métropolitaines de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;
3° Le rendement de l'accise sur les énergies sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l'article 2 et à l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :
a) La différence entre le tarif de l'accise sur les énergies perçue sur le gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 € par hectolitre ;
b) Le produit entre :
-la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l'année en cours ;
-la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l'année 2019.
D.-Pour l'application des versements aux affectataires pendant l'année 2019, les quantités mentionnées aux a et b des 2° et 3° du B du présent IX, tant qu'elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu'elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code des douanes
Art. 266 quinquies C
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l'article 19 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
VersionsModifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 61 (V)
Modifié par LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 17 (V)I. et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 32
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265 bis, Art. 265 nonies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux produits pour lesquels l'exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du même I, intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B dans leur rédaction antérieure à cette date, l'exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 5° du D du I est applicable aux produits pour lesquels l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code intervient à compter du 1er janvier 2021.
III. - Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;
2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité.
IV. - La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d'obligation d'achat ou de complément de rémunération de l'électricité produite conclus en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 du code de l'énergie est réduite du montant de taxe n'étant plus supporté du fait de l'application de l'exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d'électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l'installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.
VI. - Le 4° du D du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
VII. - (Abrogé)VersionsI., II., III. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. I : Dispositions communes, Art. 1007, Art. 1007 bis, Art. 1008, Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1010 ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39, Art. 54 bis, Art. 93, Art. 170 bis, Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales.
Art. L. 4331-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
Art. 62
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 93-859
Art. 35
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 quindecies, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A, Art. 1628-0 bis, Art. 1635 bis M, Art. 1723 ter-0 B, Art. 1647
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 novodecies, Art. 1011 bis, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. III : Taxes à l'immatriculation, Art. 1011, Art. 1012, Art. 1012 bis, Art. 1012 ter, Art. 1012 quater, Art. 1011 bis
V.-Les délibérations prises en application des articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l'article 1012 bis du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s'appliquent également pour l'application du 5° du B du II et du 8° du III du même article 1012 bis.
VI.-A.-Le II de l'article 1007 bis et l'article 1008 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 27 juillet 2017.
B.-Les A à L du I, à l'exception des b et c du 1° et du b du 2° du J, du K ainsi que des 2° et des a et c du 4° du L, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.
Le 2° du L du I entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Les A à G du même I s'appliquent aux exercices clos à compter de cette date.
C.-Le K et les M à V du I, à l'exception du N, du O et du c du 1° du Q, ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes.
Art. 284 bis B
II.-Le I entre en vigueur sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne prévue à l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes.
Art. 265 septies
II.-Le I s'applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.III.-A compter de 2020, l'affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, prévue au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.
VersionsI., III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis K, Art. 1647
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2020, à l'exception du c du 1°, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.
Versions
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 15
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77, Art. 78
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A
IV.-Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2018. Si, pour l'une de ces collectivités territoriales ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du même III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.Versions
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 39
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 140
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 40
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 29
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 38
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 123
II.-Au titre des années 2018 et 2019, les montants des droits à compensation résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives prévu à l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises pour Mayotte en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant :
Régions
Nouvel accompagnement
pour la création et la reprise
d'entreprises
(NACRE)
Fonds européens
Centres de ressources, d'expertise
et de performance sportives
(CREPS)
Auvergne-Rhône-Alpes
85 773 €
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
75 184 €
Corse
Grand Est
13 377 €
Hauts-de-France
5 438 €
Île-de-France
188 €
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
67 205 €
27 391 €
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
-11 459 €
Guadeloupe
750 €
Guyane
Martinique
La Réunion
91 510 €
-145 630 €
Mayotte
58 070 €
Total
58 070 €
158 715 €
51 012 €
Ces ajustements provisoires font l'objet, selon les cas, d'un versement supplémentaire imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.IV. - Au titre de 2018 et 2019, le droit à compensation dû à Mayotte au titre du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle prévu par l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte s'élève à 50 424 €.
Cet ajustement provisoire fait l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
VIII. - A compter de 2020, le droit à compensation du transfert de la compétence orientation aux régions prévu à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait l'objet d'un versement pérenne imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat d'un montant de 8 252 478 € ainsi réparti :
Régions
Droit à compensation au titre des charges
d'investissement et de fonctionnement
Droit à compensation au titre
des dépenses de personnels
Auvergne-Rhône-Alpes
125 198 €
812 848 €
Bourgogne-Franche-Comté
43 547 €
282 730 €
Bretagne
54 434 €
353 412 €
Centre-Val de Loire
38 104 €
247 389 €
Corse
5 443 €
35 341 €
Grand Est
87 094 €
565 460 €
Hauts-de-France
103 425 €
671 483 €
Île-de-France
206 849 €
1 342 967 €
Normandie
54 434 €
353 412 €
Nouvelle-Aquitaine
87 094 €
565 460 €
Occitanie
87 094 €
565 460 €
Pays de la Loire
59 877 €
388 754 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur
81 651 €
530 118 €
Guadeloupe
10 887 €
87 483 €
Guyane
5 443 €
43 742 €
Martinique
5 443 €
43 742 €
La Réunion
21 774 €
186 513 €
Mayotte
10 887 €
87 483 €
Total
1 088 681 €
7 163 797 €
Pour 2020, le montant du droit à compensation est prévisionnel. Il pourra être actualisé.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d'apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d'apprentissage :
1° Un prélèvement sur les recettes de l'Etat, d'un montant de 72 582 185 € réparti ainsi :
Régions
Montant
Auvergne-Rhône-Alpes
10 056 271 €
Bourgogne-Franche-Comté
3 885 695 €
Bretagne
3 841 203 €
Corse
418 266 €
Grand Est
10 544 821 €
Hauts-de-France
1 304 855 €
Île-de-France
2 869 367 €
Normandie
2 797 954 €
Nouvelle-Aquitaine
314 486 €
Occitanie
9 868 751 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur
15 841 517 €
Guadeloupe
2 439 112 €
Martinique
5 528 822 €
La Réunion
2 871 065 €
Total
72 582 185 €;
2° Un versement d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité de Corse, d'un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi :
Régions
Montant
Auvergne-Rhône-Alpes
21 736 610 €
Bourgogne-Franche-Comté
8 398 923 €
Bretagne
8 302 754 €
Corse
904 080 €
Grand Est
22 792 610 €
Hauts-de-France
2 820 443 €
Île-de-France
6 202 131 €
Normandie
6 047 773 €
Nouvelle-Aquitaine
679 761 €
Occitanie
21 331 288 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur
34 241 410 €
Guadeloupe
5 272 136 €
Martinique
11 950 538 €
La Réunion
6 205 803 €
Total
156 886 260 €II.- (Abrogé)
III.-A compter de 2020, le prélèvement sur les recettes de l'Etat mentionné au 1° du I est majoré de 49 976 900 € afin de participer à la couverture des charges afférentes à la politique de l'apprentissage ainsi qu'aux reliquats de dépenses incombant aux régions à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'en 2021 au titre de la prime mentionnée au I de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Cette majoration est répartie ainsi :
Régions
Montant
Auvergne-Rhône-Alpes
4 313 430 €
Bourgogne-Franche-Comté
1 817 922 €
Bretagne
1 613 629 €
Centre-Val de Loire
4 799 097 €
Corse
285 720 €
Grand Est
2 492 963 €
Hauts-de-France
2 759 781 €
Île-de-France
6 368 726 €
Normandie
2 290 487 €
Nouvelle-Aquitaine
5 167 319 €
Occitanie
3 407 922 €
Pays de la Loire
11 116 171 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2 779 774 €
Guadeloupe
132 350 €
Martinique
64 651 €
Guyane
428 282 €
La Réunion
138 676 €
Total
49 976 900 €IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6211-3, Art. L6522-3
VersionsLiens relatifs
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L522-20
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-16-2, Art. L3334-16-3
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 59
- LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
Art. 7
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 51
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 81, Art. 261
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L522-19, Art. L522-14, Art. L542-6, Art. L581-9
- Code des douanes
Art. 268
- Code général des impôts, CGI.
Art. 575 E
- LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
Art. 4, Art. 52
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des 12° à 15° et du 21° de l'article L. 522-20 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion et sont financés par l'Etat, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ;
2° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de La Réunion, qui en assure l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion.
VI.-Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution et d'orientation des bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est effectué à compter du 1er janvier 2020 à La Réunion. Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et en matière d'orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s'accompagnent de l'attribution à l'Etat de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.
VII.-Le montant du droit à compensation au profit de l'Etat est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution des allocations.
Pour l'année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'Etat est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.
Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations précitées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016,2017 et 2018 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire des allocations précitées calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2018.
VIII.-A compter du 1er janvier 2020, l'Etat cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité territoriale au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.
IX.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l'affectation au budget général de l'Etat d'une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l'article 268 du code des douanes et à l'article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, du département d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.
Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d'une part, le montant du droit à compensation au profit de l'Etat défini au premier alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'Etat en 2019 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'Etat prévue au quatrième alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts.
A titre provisionnel, pour l'année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du même code est égal au solde entre, d'une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'Etat défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'Etat en 2018 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'Etat prévue au quatrième alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts.
Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l'Etat, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'Etat en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat alloués à l'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.VersionsI. - A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Sct. Section 1 : Règles générales, Sct. Section 2 : Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes , Art. 41 bis, Art. 41 ter, Art. 41 quater, Art. 41 quinquies, Art. 41 sexies, Art. 41 septies, Art. 41 octies, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2026, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu au présent article.
III.-La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer telle qu'elle résulte du présent article est abrogée le 1er janvier 2027.
IV.-(Abrogé)VersionsModifié par LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 17 (V)
Modifié par LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 2 (V)I. - Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 254 740 001, qui se répartissent comme suit :
(En euros)
Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 846 874 416 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 8 250 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 000 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 669 094 000 Dotation élu local 101 006 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse 62 897 000 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 466 980 145 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 917 963 735 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 451 253 970 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française 90 552 000 Total 41 254 740 001 II. - (Abrogé)
Conformément au II de l'article 2 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, la perte de recettes résultant pour l'Etat du I dans sa rédaction résultant du I du 2 précité, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à XVII., XXII., XXIII. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1001, Art. 1609 quatervicies A, Art. 302 bis ZB
- Code de l'environnement
Art. L423-19, Art. L423-27
- Code du travail
Art. L6131-1
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 21-1
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 28
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 42
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 135, Art. 137
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 136
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 128
XVIII. - Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.
XIX. - En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de la Caisse nationale des autoroutes à hauteur de 2,8 millions d'euros.
Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce versement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XX. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
XXI. - Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l'ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d'agriculture.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2020.VersionsI. - Le compte d'affectation spéciale Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage est clos le 1er janvier 2020. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011
Art. 23
Versions
I., III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1605
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
II. - Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Versions
I., II., IV. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 5
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 65
III. - Le compte d'affectation spéciale "Transition énergétique" est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.
VersionsI. - Le compte d'affectation spéciale "Aides à l'acquisition de véhicules propres" est clos le 1er janvier 2020. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.
II. - A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 56
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l'Etat 90 % des sommes inférieures à 10 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n'a pas été transmise à l'agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2020.
Le solde de 10 % est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2025 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2025, l'agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu'elle doit reverser à l'Etat. Si le montant de ce reversement s'avère insuffisant, l'Etat verse à l'agence les sommes nécessaires à l'exécution de la décision de restitution.
II.- (Abrogé).
VersionsLiens relatifs
I.-Le fonds d'urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations est clos le 1er janvier 2020. Le solde de ses disponibilités est versé au titre de 2020 au budget de l'Etat avant le 10 janvier 2020.
II.-A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 12
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale
Art. L131-8
II.-Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 356 millions d'euros, est affectée en 2020 à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l'Etat à cet organisme à raison du dispositif d'exonération de cotisations sociales mentionné à l'article L. 741-16 du même code.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction de 356 millions d'euros prévue au premier alinéa du présent II.
III.-La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2020 à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est majorée d'un montant de 91 millions d'euros.
IV.-Le I du présent article, à l'exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1er février 2020.Versions
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2020 à 21 480 000 000 €.Versions
I. - Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros [*])
Ressources
Charges
Soldes
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes
433 832
478 535
A déduire : Remboursements et dégrèvements
140 830
140 830
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes
293 001
337 704
Recettes non fiscales
14 364
Recettes totales nettes / dépenses nettes
307 366
337 704
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
62 727
Montants nets pour le budget général
244 639
337 704
- 93 066
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants
6 028
6 028
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
250 667
343 732
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
2 118
2 141
- 23
Publications officielles et information administrative
177
157
21
Totaux pour les budgets annexes
2 295
2 298
- 3
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
29
29
Publications officielles et information administrative
0
0
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 324
2 327
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
82 381
81 195
1 186
Comptes de concours financiers
127 440
128 836
- 1 396
Comptes de commerce (solde)
54
Comptes d'opérations monétaires (solde)
91
Solde pour les comptes spéciaux
- 65
Solde général
- 93 134
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
II. - Pour 2020 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
136,4
Dont remboursement du nominal à valeur faciale
130,5
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
5,9
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau
1,8
Amortissement des autres dettes reprises
0,5
Déficit à financer
93,1
Autres besoins de trésorerie
- 1,3
Total
230,5
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats
205,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
2,0
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme
10,0
Variation des dépôts des correspondants
6,4
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État
3,6
Autres ressources de trésorerie
3,5
Total
230,5
;
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d'euros.
III. - Pour 2020, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 943 108.
IV. - Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.VersionsLiens relatifs
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 501 835 226 137 € et de 478 534 751 828 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 302 598 067 € et de 2 297 593 067 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.VersionsI. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 81 392 839 886 € et de 81 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 128 694 968 433 € et de 128 836 341 763 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.Versions
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 896 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2020, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.Versions
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé I. Budget général 1 932 052 Action et comptes publics 121 582 Agriculture et alimentation 29 795 Armées 270 746 Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales 291 Culture 9 599 Économie et finances 12 097 Éducation nationale et jeunesse 1 019 085 Enseignement supérieur, recherche et innovation 6 992 Europe et affaires étrangères 13 534 Intérieur 290 406 Justice 87 617 Outre-mer 5 583 Services du Premier ministre 9 708 Solidarités et santé 7 450 Sports 1 529 Transition écologique et solidaire 37 355 Travail 8 683 II. Budgets annexes 11 149 Contrôle et exploitation aériens 10 544 Publications officielles et information administrative 605 Total général 1 943 201 VersionsLe plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 403 329 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l'État 6 324 Diplomatie culturelle et d'influence 6 324 Administration générale et territoriale de l'État 355 Administration territoriale de l'État 134 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 886 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture 12 543 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 337 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 278 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 278 Cohésion des territoires 639 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 312 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 327 Culture 15 477 Patrimoines 9 880 Création 3 360 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 237 Défense 6 937 Environnement et prospective de la politique de défense 5 185 Préparation et emploi des forces 627 Soutien de la politique de la défense 1 125 Direction de l'action du Gouvernement 592 Coordination du travail gouvernemental 592 Écologie, développement et mobilité durables 19 312 Infrastructures et services de transports 4 908 Affaires maritimes 232 Paysages, eau et biodiversité 5 145 Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie 6 763 Prévention des risques 1 356 Énergie, climat et après-mines 438 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 470 Économie 2 499 Développement des entreprises et régulations 2 499 Enseignement scolaire 3 183 Soutien de la politique de l'éducation nationale 3 183 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 106 Fonction publique 1 106 Immigration, asile et intégration 2 173 Immigration et asile 1 005 Intégration et accès à la nationalité française 1 168 Justice 625 Justice judiciaire 224 Administration pénitentiaire 264 Conduite et pilotage de la politique de la justice 137 Médias, livre et industries culturelles 3 102 Livre et industries culturelles 3 102 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 259 762 Formations supérieures et recherche universitaire 165 939 Vie étudiante 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 663 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 3 371 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 411 Recherche culturelle et culture scientifique 1 035 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 202 Régimes sociaux et de retraite 294 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 294 Santé 134 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 134 Sécurités 293 Police nationale 281 Sécurité civile 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 152 Inclusion sociale et protection des personnes 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 8 122 Sport, jeunesse et vie associative 707 Sport 548 Jeunesse et vie associative 69 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 90 Travail et emploi 55 520 Accès et retour à l'emploi 49 035 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 6 327 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 70 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 88 Contrôle et exploitation aériens 805 Soutien aux prestations de l'aviation civile 805 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 47 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 47 Total 403 329 Versions
I. - Pour 2020, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / Programme
Plafond exprimé
en équivalents temps plein
Diplomatie culturelle et d'influence
3 411
Total
3 411
II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.Versions
Pour 2020, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 589 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)
74
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
1 050
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)
94
Autorité des marchés financiers (AMF)
485
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)
290
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)
65
Haute Autorité de santé (HAS)
425
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)
65
Médiateur national de l'énergie (MNE)
41
Total
2 589Versions
Les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Intitulé du programme 2019
Intitulé de la mission
de rattachement 2019
Intitulé du programme 2020
Intitulé de la mission
de rattachement 2020
Fonds pour la transformation de l'action publique
Action et transformation publiques
Fonds pour la transformation de l'action publique
Action et transformation publiques
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants
Action et transformation publiques
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants
Action et transformation publiques
Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État
Action et transformation publiques
Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État
Action et transformation publiques
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et territoriale de l'État
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et territoriale de l'État
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Aide économique et financière au développement
Aide publique au développement
Aide économique et financière au développement
Aide publique au développement
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Interventions territoriales de l'État
Cohésion des territoires
Interventions territoriales de l'État
Cohésion des territoires
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'État
Conseil d'État et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'État
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'État
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'État
Coordination du travail gouvernemental
Direction de l'action du Gouvernement
Coordination du travail gouvernemental
Direction de l'action du Gouvernement
Plan “France Très haut débit”
Économie
Plan “France Très haut débit”
Économie
Statistiques et études économiques
Économie
Statistiques et études économiques
Économie
Facilitation et sécurisation des échanges
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Facilitation et sécurisation des échanges
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Conseil supérieur de la magistrature
Justice
Conseil supérieur de la magistrature
Justice
Conditions de vie outre-mer
Outre-mer
Conditions de vie outre-mer
Outre-mer
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Santé
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Santé
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Travail et emploi
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Travail et emploi
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Travail et emploi
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Travail et emploi
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Prêts pour le développement économique et social
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Prêts pour le développement économique et social
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésVersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B ter
II.-Le A du I s'applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020.
III.-Le B du I s'applique aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 746
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021
Versions
I. - Pour les contrats de partage mentionnés à l'article L. 23-11-2 du code de commerce conclus jusqu'au 23 mai 2021, la durée minimale mentionnée au 6° du même article L. 23-11-2 est réduite à douze mois, dès lors que le détenteur mentionné à l'article L. 23-11-1 du même code détient l'ensemble des titres concernés par l'engagement de partage depuis au moins deux années à la date de signature desdits contrats.
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (V)
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1382 I
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 , Art. 1464 G , Art. 1463 A , Art. 1463 B , Art. 1466 A , Art. 1466 D , Art. 1466 F , Art. 1586 nonies , Art. 1639 A ter
II.-Le I s'applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2024.
III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2020 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1382 İ et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV.-Pour l'application du III de l'article 1382 İ du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.
Pour l'application du IV de l'article 1464 G du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.
A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent IV, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.
V.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1382 İ du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2019 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2019.
A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° sont majorés des taux appliqués en 2019 dans les départements.
B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1464 G du code général des impôts.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2019 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2019 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2019. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale à un tiers du produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1464 G dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2019, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et au A du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Versions
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1382 H
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 F
II. - Le I du présent article s'applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2026.
III. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2020 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV. - Par dérogation au 1° du A du II de l'article 1464 F du code général des impôts, la convention d'opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l'application de l'exonération aux impositions établies au titre de 2020.
V. - Pour l'application du III de l'article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.
Pour l'application du III de l'article 1464 F du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.
A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.Conformément au A du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-26, Art. L2333-41
II. - A. - Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d'une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent pour la période de perception suivante.
B. - Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales avant l'entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.Versions
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-30, Art. L2333-41
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Sct. TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS, Sct. Chapitre 2 : Auberges collectives, Art. L312-1, Sct. Chapitre 5 : Villages de vacances
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Sct. Section 2 : Auberges de jeunesse, Art. L325-2, Sct. Section 3 : Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d'intérêt général , Art. L412-3
III. - A compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d'hôtes.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies
II. - Le 2° du I s'applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1383-0 B
II. - Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383-0 B pour la durée restant à courir.
Les délibérations votées en application dudit article 1383-0 B dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1458
II. - Les dispositions du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.
Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1458 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les mêmes conditions aux personnes morales mentionnées au I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse jusqu'à l'année au cours de laquelle prend effet l'agrément mentionné au I du même article 13.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1468
II. - La taxe prévue aux articles L. 4432-3 à L. 4432-5 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, n'est pas due au titre des opérations de transport de marchandises générales et de marchandises spécialisées par les voies navigables situées en territoire français intervenues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019.
III. - Les dispositions du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1499-00 A
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1382 F
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 C
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 F
II. - Le I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 HA
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'organisme désigné comme fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts ne sont pas redevables des impositions mentionnées au 1° et au b du 2° du I de l'article 1655 septies du même code au titre des rémunérations perçues directement, ou indirectement s'agissant des entreprises liées, du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en contrepartie des services de chronométrage et de pointage fournis dans le cadre de ces compétitions.
VersionsLiens relatifs
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport relatif à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux appliquée aux stations radioélectriques mentionnée à l'article 1519 H du code général des impôts. Ce rapport évalue, d'une part, la contribution des différents taux d'imposition au financement des collectivités territoriales concernées et l'impact sur le rythme de déploiement des stations radioélectriques par les opérateurs de communications électroniques et, d'autre part, les différents scénarios envisageables pour réformer et simplifier la structure actuelle de cette imposition afin de mieux l'adapter aux enjeux d'aménagement numérique du territoire, notamment au regard des objectifs fixés aux opérateurs en matière de déploiement des stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération.VersionsLiens relatifs
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater B, Art. 1729 B
III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur le crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, dédié aux sujets suivants :
1° L'application du seuil de 100 millions d'euros prévu au premier alinéa du I du même article 244 quater B au niveau d'un groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code, en faisant notamment état des éventuels risques de répartition artificielle des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt entre sociétés membres du même groupe et en indiquant les moyens existants ou envisageables pour lutter contre d'éventuels abus ;
2° Les abus constatés dans le cadre de vérifications en matière de dépenses de personnel incluses dans l'assiette du crédit d'impôt ;
3° La mise en œuvre effective des dispositifs relatifs à la sous-traitance d'opérations mentionnées au II de l'article 244 quater B dudit code prévus aux d et d bis du même II, en indiquant, pour les années 2017 à 2019 :
a) Le nombre d'entreprises confiant la réalisation de telles opérations, réparties par catégorie d'entreprises au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;
b) Le nombre d'organismes à qui ces opérations sont confiées, répartis en fonction des catégories mentionnées aux d et d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
c) Pour chaque entreprise et organisme, en distinguant en fonction des catégories mentionnées aux a et b du présent 3°, les nombres moyen et médian des opérations confiées, le montant moyen et médian des dépenses exposées au titre d'un même projet, d'une part, par l'entreprise et, d'autre part, par l'organisme sous-traitant, et le nombre d'opérations dépassant les plafonds prévus au d ter du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.
IV.-Le 1° du I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quaterdecies
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 146
III.-Le I s'applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
IV.-Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater B
I.-Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du d, après le mot : montant, sont insérés les mots : pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes, ;
2° Le d ter est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés aux mêmes d et d bis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations. ;
b) Au second alinéa, le mot : premier est remplacé par le mot : deuxième.
II.-Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.Versions
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur :
1° Les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement mentionnées au 3° des c et du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, précisant le coût global et le coût médian et moyen par entreprise exposant ces dépenses et faisant état des pistes d'évolutions envisageables, notamment à travers un abaissement du taux prévu au 3° du c du même II et un alignement des modalités prévues au 3° du h dudit II sur celles prévues au c et au 3° du k du même II, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;
2° Les évolutions susceptibles d'être apportées au champ des dépenses retenues dans l'assiette du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, particulièrement s'agissant de celles prévues aux e, e bis, f, g et j, aux 4° et 5° du h ainsi qu'aux 4° et 5° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, notamment à travers leur cantonnement à certaines catégories d'entreprises ou, le cas échéant, à leur prise en compte pour la moitié de leur montant effectif.
Ce rapport présente également, pour chacun des sujets sur lesquels il porte, l'impact économique des évolutions envisagées pour les entreprises et les secteurs d'activité concernés et l'impact sur le montant des créances fiscales ainsi que le coût budgétaire annuel du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.VersionsLiens relatifsI. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis, Art. 238 bis AB
-Code de commerce
Art. L225-115
III.-Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l'articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d'associations habilitées en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, entre la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts et l'obligation prévue au I de l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 AA
II.-Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
III.-Par dérogation au II, les b et e du 1° du I du présent article s'appliquent aux versements mentionnés à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2020.VersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 sexies, Art. 220 quaterdecies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2023, pour les logements situés dans les régions d'Ile-de-France et des Hauts-de-France, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts peut bénéficier aux sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
II. - Le I du présent article s'applique dans les conditions prévues aux articles 244 quater U et 199 ter S du code général des impôts, applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.
III. - Par dérogation au II du présent article, le I s'applique exclusivement aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et à l'avance remboursable mentionnée au VI bis du même article 244 quater U.
IV. - Le I s'applique aux avances émises à compter du 1er avril 2020.
V. - Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article.VersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater X
II. - Le I s'applique à compter de l'année 2020 pour le calcul du nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater X
II. - Le présent article s'applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1379 (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1379 (MMN)
- Crée Code général des impôts, CGI. - art. 1519 HB (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1599 bis (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1635-0 quinquies (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1641 (VD)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1641 (VT)
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater X
II. - Le I s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.
VersionsArticle 145 (abrogé)
I. - Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 € pour chaque contrat à durée déterminée dit d'usage qu'il conclut en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat.
Le produit de cette taxe est affecté à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du même code.
II. - La taxe mentionnée au I ne s'applique pas :
1° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-20 du code du travail ;
2° Aux contrats conclus par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ;
3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports ;
4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d'une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l'objet d'un arrêté du ministre chargé du travail.
III. - 1. La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
2. Par dérogation au 1 du présent III, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties que celles mentionnées au même 1, par Pôle emploi lorsqu'elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l'article L. 5422-13 du code du travail.
3. La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I.
4. Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport sur les effets de la taxe prévue au premier alinéa du I du présent article en matière de recours aux contrats à durée déterminée dits d'usage, en indiquant l'évolution, depuis 2020, du nombre de contrats conclus, de leur durée et de la part des reconductions successives avec le même travailleur par le même employeur. Ce rapport fait également état de l'impact financier direct et indirect de la taxe sur le régime d'assurance chômage. Il présente en outre l'impact de la taxe, pour les secteurs d'activité qu'elle concerne, en matière économique et en matière de niveau de déclaration des embauches effectuées.VersionsLiens relatifsI. - Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.
II. - A. - Les propriétés mentionnées au I du présent article sont classées dans les quatre sous-groupes suivants :
1° Les maisons individuelles ;
2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;
3° Les locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;
4° Les dépendances isolées.
Les propriétés appartenant aux sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les propriétés appartenant au sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
B. - 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens de l'article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2025, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.
Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.
2. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
b. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation, par catégorie de propriétés.
Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :
1° Par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;
2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.
A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.
Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d'un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.
3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s'entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.
Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s'entend de la superficie au sol.
C. - 1. La valeur locative des locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.
A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.
2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2025 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l'année de leur création.
III. - A. - 1. La commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration pour établir des projets de :
a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au B du II du présent article ;
b) Tarifs déterminés en application du même B ;
c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 dudit B.
2. Au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné au 1 du présent A, l'administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant-projets mentionnés audit 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 du code général des impôts.
La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.
3. A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, la commission communale dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission communale ne s'est pas prononcée dans ce délai.
S'il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.
4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l'une des commissions communales consultées, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.
B. - Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu'elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.
A défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l'Etat dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.
C. - Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l'année d'imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B du présent III.
Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.
D. - Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
E. - Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2027.
IV. - A. - Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l'année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du D du présent IV.
Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l'année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III.
B. - Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II du présent article après avis des commissions communales des impôts directs mentionnées à l'article 1650 du même code.
Par exception, elle peut également se réunir l'année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I du présent article dans les bases d'imposition.
Les décisions de la commission départementale sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et doivent être transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.
C. - Au cours de l'année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :
1° Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du IV et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;
2° Le cas échéant, à la création de nouvelles catégories de locaux prévues au B du II.
Le présent C entre en vigueur le 1er janvier 2031.
D. - La valeur locative des propriétés mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.
La valeur locative des propriétés mentionnées au I évaluées par voie d'appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d'habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.
E. - Les décisions prises en application du III et du présent IV ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.
V. - A. - Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l'établissement des bases au titre de l'année 2028, dans les conditions prévues au B du présent V.
B. - En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l'article 1407 du code général des impôts et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés mentionnées au I du présent article est corrigée par un coefficient de neutralisation.
Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2028 des propriétés mentionnées au même I imposables au titre de cette année dans le ressort territorial de cette collectivité et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.
Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.
Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.
VI. - Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2025, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.
Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l'exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet ou qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.
Les modalités d'application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.
VII. - Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2026, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :
1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
2° L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.
Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.
Pour les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles, notamment les monuments historiques, le rapport examine les effets de la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe et propose, le cas échéant, des évolutions.
Il examine également l'opportunité et les conséquences de la mise en place d'un dispositif qui adapte l'évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.
Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d'atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d'habitation.
VIII. - Pour l'application des dispositions des I à VII :
1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;
2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département.IX. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1496 ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1406, Art. 1504, Art. 1518 ter, Sct. I ter : Commissions départementales des valeurs locatives, Art. 1650, Art. 1650 A, Art. 1650 B, Art. 1729 C
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1650 C
X. - A. - Le B du IX entre en vigueur le 1er janvier 2026.
B. - (Abrogé).
VersionsI. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 258, Art. 258 A, Art. 259 D, Art. 262 ter, Art. 269, Art. 271, Art. 275, Art. 286 ter, Art. 287
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. X : Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, Art. 298 sexdecies I
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 258 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 293 A, Art. 298 sexdecies F, Art. 298 sexdecies G, Sct. B : Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l'Union européenne, mais non dans l'Etat membre de consommation
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 286 quinquies, Art. 289-0, Art. 289, Art. 291, Art. 293 A
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 296 quater, Sct. IX : Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. A : Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l'Union européenne
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. B : Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l'Union européenne, mais non dans l'Etat membre de consommation
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis S
-Livre des procédures fiscales
Art. L102 B
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1695
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. C : Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers, Art. 298 sexdecies H
IV.-A.-Les I et III s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
B.-Le II entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l'administration pour leur exploitation à des fins de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d'activité des entreprises concernées, et après obtention de l'autorisation prévue au 1 de l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, de l'obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l'administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.VersionsI. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés au [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.] c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 découlant d'une minoration ou d'une dissimulation de recettes ou d'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, à l'article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l'article 1810 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l'administration fiscale et l'administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n'utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l'accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte.
A l'occasion de l'engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l'administration fiscale et l'administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l'administration fiscale et de l'administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d'un sous-traitant, à l'exception de la conception des outils de traitement des données.
Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
Lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d'un an à compter de leur collecte et sont détruites à l'issue de cette période. Toutefois, lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure.
Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
Lorsque les traitements réalisés permettent d'établir qu'il existe des indices qu'une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l'administration fiscale ou de l'administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.
Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d'une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l'article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la même loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire. Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l'expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article.
II. - L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
III. - L'expérimentation prévue au I du présent article fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.IV. - L'expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est prolongée jusqu'au lendemain de la publication du décret pris pour l'application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 précitée, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024.
L'expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à III. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 AB
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 83 , Art. 150-0 D , Art. 199 undecies B , Art. 199 undecies C
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3332-17-1
- Code monétaire et financier
Art. L221-32-5
IV. - Pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2025, le taux de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 AB est fixé à 25 %.
V. - A. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
B. - Par dérogation au A du présent V, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s'applique qu'aux titres ou parts souscrits à compter de cette même échéance.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 195
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W
II. - Le I s'applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies
II.-Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies
II. - Le I s'applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.
VersionsI. - Le 1 ter de l'article 200 du code général des impôts s'applique également aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 au profit d'organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement.
II. - Avant la fin de l'année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de prolonger ce dispositif.VersionsI. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2024, pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts s'applique exclusivement, par dérogation au IV du même article 199 novovicies et sans préjudice de l'application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné au premier alinéa de l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l'expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.
Par dérogation au III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant de l'Etat dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.
II. - Le I du présent article s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l'arrêté mentionné au même I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020.
Toutefois, le IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut justifier :
1° S'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ;
2° Dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa.
III. - Les contribuables bénéficiant de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés en Bretagne et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d'identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l'année.
IV. - Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Art. L422-1, Art. L422-6
-Code général des impôts, CGI.
Art. 991, Art. 1647 , Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 septies
-Livre des procédures fiscales
Art. L182
-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 9
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, Art. 1630
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1723 quindecies
V.-Les 1°, 4°, 5° et 6° du II, le III et le IV s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025.
VI.-Le I et les 2° et 3° du II s'appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d'imposition intervient à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L213-10-2
II.-Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 283
II.-Le I s'applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020.
VersionsI.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis K bis, Art. 302 bis K
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quatervicies, Art. 1609 quatervicies A
II.-A.-Les dispositions du I s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020.
B.-Par dérogation au A du présent II, le dernier alinéa du b du 2° du A, le B et le b du 2° des C et D du I s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II. - A créé les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L10-0 AC
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 109
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 206 (V)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 232I. - Le Gouvernement présente sous forme d'annexes générales au projet de loi de finances de l'année prévues au 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances :
1° Un rapport présentant l'exécution du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;
2° Un rapport dressant un bilan des relations financières entre l'Etat et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l'exercice en cours et de l'exercice à venir. Il fait apparaître notamment :
a) Les contributions de l'Etat employeur ;
b) Les flux financiers liés à la mise en œuvre des politiques menées par l'Etat ;
c) Les subventions versées par l'Etat à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l'équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;
d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;
e) Les garanties d'emprunt accordées par l'Etat à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l'Etat du fait de ces garanties ;
f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l'Etat et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ;
3° Un rapport rendant compte de l'effort financier de l'Etat dans le domaine de la culture et de la communication ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° Un rapport sur l'impact environnemental du budget. Ce rapport présente :
a) L'ensemble des dépenses du budget général de l'Etat et des ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l'année, ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l'environnement ;
b) Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que de leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l'accord de Paris et de l'agenda 2030 du développement durable ;
c) La stratégie poursuivie en matière de fiscalité écologique et énergétique, ainsi que les données permettant d'évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d'accompagnement mises en œuvre et l'efficacité des dépenses fiscales en faveur de l'environnement. Ce rapport précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d'une part, sur le pouvoir d'achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d'autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et leur secteur d'activité ;
d) Un état évaluatif des moyens de l'Etat et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l'article L. 100 1 A du code de l'énergie.
Ce rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, de l'évolution des charges de service public de l'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Il comprend en particulier une évaluation des dispositifs visant à favoriser la production d'électricité d'origine hydraulique, un bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, un bilan des renouvellements et prolongations des concessions hydroélectriques ainsi qu'un bilan des créations des sociétés d'économie mixte hydroélectriques mentionnées à l'article L. 521-18 du même code.
Il présente l'ensemble des instruments fiscaux incitant les acteurs économiques à prévenir les atteintes portées à l'environnement, en application de l'article 3 de la Charte de l'environnement, et leur efficacité globale. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale. Il présente les moyens mis en œuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l'objectif défini au 5° du I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, en particulier l'incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes.6° bis Un rapport sur l'impact du budget sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport présente :
a) Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, consacrées à l'égalité entre les femmes et les hommes et celles ayant un impact favorable significatif sur celle-ci ;
b) Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, ayant un impact défavorable significatif sur l'égalité entre les femmes et les hommes et, le cas échéant, les mesures mises en œuvre pour atténuer ou supprimer cet impact ;
c) Une analyse spécifique de l'impact prévisionnel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes des mesures de l'année ;
d) Une analyse de l'impact différentiel de la fiscalité sur les femmes et sur les hommes ;
7° Un état récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;
8° Un rapport relatif à la politique de formation professionnelle. Ce rapport :
a) Présente l'emploi des crédits accordés pour l'année précédente et pour l'année en cours, ainsi que les crédits demandés pour l'année à venir ;
b) Retrace l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;
c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année précédente et pour l'année en cours ;d) Comporte une analyse de la situation financière de France compétences. Il précise notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l'atteinte de l'équilibre budgétaire pour l'année en cours et l'année à venir ;
9° La liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d'un ministre. Cette liste :
a) Evalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d'euros lors des trois années précédentes ;
b) Indique le nombre de leurs membres et le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes ;
c) Mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l'année ;
d) Est complétée par une justification de l'évolution des coûts de fonctionnement ;
10° Un rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logements ;
11° Un rapport relatif à l'Etat actionnaire. Ce rapport :
a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat ;
b) Présente les comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, et expose fidèlement la situation financière de l'ensemble de ces entités, y compris les engagements hors bilan, son évolution prévisible, ainsi que les évènements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II et celles fondées sur le titre III de la même loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. Il y est également fait état des produits encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations ;
d) Dresse un bilan de l'action de l'Etat dans son rôle d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan rend compte de l'activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi des entreprises publiques ;
12° Un rapport sur les politiques publiques de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :
a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques publiques de recherche et de formations supérieures en analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant leurs résultats ;
b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur et présente, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;
c) Fait apparaître la contribution apportée à l'effort national de recherche par l'Etat, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l'offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement ;
d) Présente la contribution de l'Etat, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ;
13° (Abrogé) ;
14° Un rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique. Ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il indique l'origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;
15° Un rapport sur les relations financières entre la France et l'Union européenne ;
16° Un rapport sur l'effort financier de l'Etat en faveur des associations. Ce rapport :
a) Récapitule les crédits attribués par ministère, au cours de l'année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
b) Présente les orientations stratégiques de la politique publique en faveur du secteur associatif ;
c) Comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
d) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l'objet de la subvention et l'évaluation de l'action financée lorsque la subvention fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs ;
e) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations mentionnée au a) telles qu'elles sont mentionnées dans l'annexe prévue au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée jointe au projet de loi de finances de l'année ;f) Détaille le financement des associations par le fonds pour le développement de la vie associative, en indiquant la répartition par catégorie d'associations et par zone géographique.
17° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir. Ce rapport, remis chaque année jusqu'à l'expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, porte sur les investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I du même article 8.
Pour chacune des missions concernées, il présente notamment :
a) Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l'état d'avancement des investissements ;
b) Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d'engagement et de décaissement pour l'année en cours et l'année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;
c) Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;
d) Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;
e) Les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d'évaluation utilisées ;
f) Le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du même A, ainsi que les résultats du contrôle par l'Etat de la qualité de la gestion de ces organismes ;
g) Le financement effectif de la contribution au développement durable ;
h) Les conséquences sur les finances publiques de ces investissements pour les années précédentes, l'année en cours et les années à venir et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;
i) Les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée et les éventuels écarts, lorsque l'abondement des fonds par l'Etat intervient sur plusieurs exercices budgétaires ;
18° Un rapport intitulé "Évaluation des grands projets d'investissement public". Il comporte une présentation des crédits du plan par mission et indique les contre-expertises réalisées ;
19° Un rapport précisant pour le dernier exercice budgétaire clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir, l'utilisation par l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers" ;
20° (Abrogé) ;
21° Un rapport récapitulant pour l'exercice budgétaire en cours et l'exercice à venir de la participation des employeurs à l'effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l'Agence nationale de l'habitat. Il indique la répartition détaillée de ces crédits ;
22° Un rapport portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d'échange de renseignements ;
23° Un rapport portant sur les personnels affectés dans les cabinets ministériels ;
24° Un rapport retraçant l'effort financier public dans le domaine du sport. Ce rapport :
a) Retrace l'ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive ;
b) Présente les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales ;
c) Détaille particulièrement les dépenses publiques de l'Etat en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier ;
d) Présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ;
25° Un rapport sur les opérateurs de l'Etat. Ce rapport :
a) Récapitule, par mission et programme, l'ensemble des opérateurs de l'Etat ou catégories d'opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;
b) Présente le montant des dettes des opérateurs de l'Etat, le fondement juridique du recours à l'emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature des engagements hors bilan des opérateurs ;
c) Présente les données d'exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :- aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;
- à leurs ressources propres ;
- aux emplois rémunérés par eux ainsi qu'aux emplois sous plafond ;
- à leur masse salariale ;
- à leur trésorerie ;
- à la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu'au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc ;d) Donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l'année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l'année ;
e) Comporte, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ;
f) Dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d'administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d'administration centrale ;
26° Un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce rapport :
a) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le montant constaté ou prévu de ses dépenses et de leur répartition par titres ;
b) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elle bénéficie ;
c) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;
d) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l'autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;
e) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l'exercice en cours et l'exercice à venir, les rémunérations et avantages du président et des membres de l'autorité ;
f) Présente, de façon consolidée pour l'ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l'ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;
g) Comporte, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro ;
h) Expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;
27° (Abrogé) ;
28° (Abrogé) ;
29° Un rapport sur la prévention et la promotion de la santé. Ce rapport présente l'ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales. Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé.30° Un rapport sur les activités de la société anonyme Bpifrance mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, de toutes ses filiales directes et indirectes et de l'établissement public industriel et commercial Bpifrance, ci-après dénommés “ Bpifrance ”, pour les activités qui sont financées par dotations de l'Etat. Les activités de Bpifrance qui ne peuvent être rendues publiques du fait de contraintes liées au secret des affaires ainsi que les informations dont la présentation pourrait porter atteinte aux intérêts financiers de Bpifrance sont exclues du périmètre de ce rapport.
Ce rapport présente notamment les informations suivantes relatives au dernier exercice clos :
a) Le montant de prise en garantie, au 31 décembre, des principaux fonds de garantie actifs et bénéficiant de dotations de l'Etat, gérés par Bpifrance pour son compte propre ou pour le compte de tiers, rapporté à la dotation totale de ces fonds, ainsi que les éventuels reliquats sis sur ces fonds ; le niveau d'encours des produits qui leur sont adossés ainsi qu'un résumé des flux ayant affecté en crédit ou en débit le niveau de ces fonds au cours de l'exercice précédent, en particulier lorsque ces flux traduisent des redéploiements intervenus entre fonds de garantie ;
b) Une synthèse des flux financiers intervenus entre l'Etat et Bpifrance, ainsi qu'une analyse des flux financiers intervenus entre entités au sein du groupe, notamment pour ce qui concerne la distribution de dividendes ou l'octroi de prêts ou de lignes de trésorerie et leur contribution éventuelle au financement de l'activité de Bpifrance ;b bis) Une synthèse consolidée de l'ensemble des flux financiers provenant de l'Etat et alimentant spécifiquement les fonds de garantie ainsi qu'une justification des évolutions générales des coefficients multiplicateurs utilisés ; les flux financiers, provenant de l'Etat et alimentant les fonds de garantie, prévus pour l'année en cours et envisagés pour l'année suivante font également l'objet d'une présentation provisoire, à titre indicatif ;
c) Une liste des dispositifs mis en œuvre par Bpifrance au nom et pour le compte de l'Etat et financés sur dotations publiques, notamment dans le cadre du plan de relance de l'économie, des programmes d'investissements d'avenir ou du plan France 2030, ainsi qu'une synthèse de leur mise en œuvre ;
d) La rémunération perçue par Bpifrance pour la gestion des dispositifs confiés par l'Etat, avec une analyse synthétique de l'adéquation de celle-ci aux moyens déployés par Bpifrance dans ce cadre, qu'ils soient opérationnels, humains ou financiers, au cours de l'exercice précédent ;
e) Un état financier synthétique au 31 décembre des fonds d'investissements financés par une dotation publique et gérés par Bpifrance, faisant état de la dotation totale de ces fonds, du montant des engagements déjà pris par Bpifrance dans le cadre de leur gestion et du total des décaissements réalisés depuis leur création ;
f) La liste des participations financières significatives détenues dans des entreprises au sein du portefeuille du groupe au 31 décembre, les évolutions notables de la composition de ce portefeuille ainsi qu'une analyse synthétique de l'exposition de ce portefeuille aux principaux risques de marché.31° Un rapport sur les politiques de l'enfance. Ce rapport présente l'ensemble des moyens qui y sont consacrés par l'Etat, la sécurité sociale et les collectivités territoriales ;
32° Un rapport relatif au recours par l'Etat aux prestations de conseil réalisées par des personnes morales de droit privé ou par des personnes physiques exerçant à titre individuel, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d'information et du secret des affaires et à l'exclusion des marchés entrant dans le champ d'application de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique et de ceux que le ministre concerné estime nécessaire de ne pas diffuser dans le cadre de la protection du patrimoine scientifique et technique de la Nation.
Ce rapport présente, pour les deux exercices précédents :
a) La stratégie poursuivie en matière de recours au conseil extérieur ;
b) Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l'administration ainsi que les mesures mises en œuvre pour développer et valoriser les compétences de conseil en interne ;
c) Le montant par ministère, par mission et par programme des autorisations d'engagement et des crédits de paiement consacré aux dépenses de conseil extérieur et la part de ces dépenses dans le total des crédits alloués au ministère, à la mission et au programme ;
d) La liste des prestations de conseil réalisées à titre onéreux ou relevant du champ d'application de l'article 238 bis du code général des impôts.
Pour chacune de ces prestations, la liste indique l'objet résumé de la prestation, son montant, sa date de notification, sa période d'exécution, l'organisme bénéficiaire au sein du ministère et le prestataire.
Les établissements publics dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros publient annuellement les mêmes éléments que ceux définis aux sept premiers alinéas du présent 32°.
Ces informations sont publiées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
33° Un rapport rendant compte de l'effort financier de l'Etat en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments. Ce rapport présente :
a) L'ensemble des dépenses du budget de l'Etat et des autres ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l'année ainsi que la participation des employeurs à l'effort de construction, contribuant au financement d'opérations de rénovation énergétique. Le rapport précise notamment leur répartition entre les parcs résidentiels privés et sociaux ainsi qu'entre les parcs tertiaires privés et publics ;
b) Un récapitulatif des financements en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments obtenus grâce au dispositif mentionné au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie pour l'année précédente et pour l'année en cours ainsi qu'une estimation des financements envisagés pour l'année à venir.
Pour chaque type de financement, le rapport présente la répartition des opérations de rénovation énergétique par typologie de bâtiment ainsi que les réductions d'émissions de gaz à effet de serre et les économies d'énergie prévues et effectivement réalisées.II. à XVIII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L213-9-1
- Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000
Art. 40
- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Art. 142
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 128
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 108
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 186
- LOI n° 2010-237 du 9 mars 2010
Art. 8
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 206 , Art. 218
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L561-5
- Loi
Art. 106 , Art. 112
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 129
- Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 113
- Loi n°2006-888 du 19 juillet 2006
Art. 14
- LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 136
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 192
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 160
- LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017
Art. 23
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 174
- LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018
Art. 31
VersionsLiens relatifs
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l'évaluation du dispositif prévu à l'article 990 İ du code général des impôts, présentant notamment l'impact économique de ce dispositif, l'évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d'évolution permettant d'en renforcer l'efficience.VersionsLiens relatifsI. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 113, Art. 114, Art. 120
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 258, Art. 271, Art. 277 A, Art. 286 ter, Art. 287, Art. 289 A, Art. 292, Art. 298,298 sexdecies I, Art. 1609 sexvicies, Art. 1695, Art. 293 A
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 193
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 293 A quater
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 286 ter A
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 291 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales.
Art. L234
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
IV.-Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]VersionsArticle 184 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 80 (V)
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 128 (V)I. - Sont recouvrées par l'administration fiscale les créances relatives aux impositions et amendes suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° A compter du 1er janvier 2023 :
a) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ;
b) Les amendes, autres que de nature fiscale, prévues au code des douanes et au code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d'infractions constatées par ces derniers.4° A compter du 1er janvier 2024 :
a) Les accises mentionnées à l'article 302 B du code général des impôts ;
b) Les taxes prévues aux articles 265, 266 quater et 266 quindecies du code des douanes.
Les taxes mentionnées au b du 4° sont également déclarées auprès de l'administration fiscale.
II. - Le I s'applique :
1° et 2° (abrogés)
3° Pour les impositions mentionnées au 4°, à celles pour lesquelles l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2024.
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des impositions et amendes mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions et amendes, produits ou services, pour :
1° Mettre en œuvre les dispositions du I ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions et amendes sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent III ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées ou l'auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
L'ordonnance prévue au présent III est prise avant le 31 décembre 2021. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.VersionsLiens relatifsArticle 185 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
Modifié par LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 55I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 D bis, Art. 1798 bis
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 Ab bis (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 K (Ab)
- Crée Code général des impôts, CGI. - art. 302 M quater (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 M ter (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 Q (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 U bis (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. - A créé les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 285 duodecies
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Sct. I quater : Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- Code des douanes
Art. 266 octies
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L16 E
III.-Le II s'applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020.
IV.-Le comptable public compétent pour recouvrer la taxe générale sur les activités polluantes conformément au II de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut accepter l'imputation sur les sommes ainsi recouvrées de l'excédent des acomptes mentionné au septième alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.
Un décret précise les conditions dans lesquelles les redevables peuvent recourir à cette imputation ainsi que les conditions dans lesquelles la régularisation des acomptes acquittés en application de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, est réalisée.
V.-Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes est calculé à partir de ces seules opérations.Versions
I. à IV. A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Art. 37, Art. 39, Art. 41, Art. 42
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 ter C, Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter K, Art. 1609 quinvicies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-1-1
- Code du travail
Art. L6331-1, Art. L6331-3
V.-A.-Le II de l'article 1599 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, s'applique jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021.
B.-Les dispositions des a et c du 4° du I ainsi que celles du III s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 octies
II.-Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du cinéma et de l'image animée
Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 sexdecies B
III.-Pour l'application de la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre de l'année 2020 :
1° Les acomptes prévus à l'article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l'article L. 115-6 dudit code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 115-9 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, constatés en 2019.
2° Les acomptes prévus à l'article L. 115-10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l'article L. 115-9 du même code et au 3° du même article L. 115-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l'article L. 115-7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1601, Art. 1601-0 A
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1602 A
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsI. à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 575 B
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 12 : Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac, Art. L137-27, Art. L137-28, Art. L137-29
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 R bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 572, Art. 575, Art. 575 M
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 B, Art. 302 D bis, Art. 568, Art. 575 A, Art. 575 E, Art. 575 E bis, Art. 1698 D
V.-A.-Le IV s'applique à la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac devenue exigible à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le 4° du I entre en vigueur le 1er mars 2020.VersionsI. - Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus, respectivement, aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que les recettes résultant du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement intervenu en application du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-3
III. - Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu'ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I du présent article.
Versions
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 273
II. - Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2020, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 15 milliards d'euros.
Versions
I. - Par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.
II. - Par dérogation à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l'indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.
III. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.
IV. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d'activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.VersionsLiens relatifs
I. à III., V. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des assurances
Art. L432-1
- Loi n°49-874 du 5 juillet 1949
Art. 15
- Code des assurances
Art. L432-4-2
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 47
IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
VI. - Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :
1° La définition d'une méthode d'élaboration de normes de performance environnementale ayant pour finalité de conditionner l'octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant directement des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ;
2° Des scénarios de cessation d'octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d'exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français ;
3° Le soutien à l'export des énergies renouvelables par l'octroi de garanties de l'Etat. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l'Etat, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l'export.Versions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti par cet établissement au Fonds vert pour le climat dans le cadre de la première reconstitution des ressources de ce fonds. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 310 millions d'euros en principal.VersionsLe ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Banque africaine de développement au titre du partage des risques institué dans le cadre du dispositif destiné à favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique dit AFAWA ("Affirmative Finance Action for Women in Africa") dans la limite d'un plafond total de 45 millions d'euros.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L6353-3
II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - 1. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l'année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l'ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2021, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du E du V de l'article 16 de la présente loi et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4 du même E.
2. Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme :
a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;
b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du même code dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;
c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 dudit code dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;
d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.
3. L'indice prévu au 2 du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %.
L'indice prévu au même 2 est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d'épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations n'étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %.
4. L'attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3, multiplié par la population du département.
II. - Une fraction du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la présente loi est reversée, en fonction de critères de ressources et de charges, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code.
II bis.-Par dérogation au II du présent article, en 2024, les sommes affectées en 2022 et 2023 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la présente loi, complétées du montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat mentionné à l'article 131 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, font l'objet d'un reversement aux départements, à la ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
1° Un taux d'épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2021 et 2022 ;
2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 80 % de la moyenne de l'ensemble des départements et des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II bis.
Le reversement mentionné au même premier alinéa est divisé en deux enveloppes égales.
L'attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la première enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du I.
L'attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la seconde enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du même 3, multiplié par la population du département définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au 1er janvier de l'année de répartition.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs
Une aide à l'accession sociale et à la sortie de l'insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers mentionnées à l'article L. 823-3 du code de la construction et de l'habitation pour les personnes mentionnées à l'article L. 822-2 du même code qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1er janvier 2020 ou qui l'améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII dudit code.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 266 quindecies
II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 266 quindecies
II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8
II.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-4, Art. L2333-5, Art. L3333-3, Art. L3333-3-1, Art. L5212-24, Art. L5212-24-1
1° L'article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
“ L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
“ Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. ”II. - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent aux impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, le 1°, le a du 2°, le 3°, le 5° à l'exception du premier tiret de son a et le a du 6° du même I s'appliquent aux impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
Le Gouvernement remet au Parlement, avant l'examen du projet de loi de finances de l'année, un rapport présentant l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ou des contrats d'objectifs et de performance des opérateurs mentionnés aux articles 1er et 10 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat et de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme. Il précise les moyens budgétaires alloués à l'exécution de ces contrats. Il présente les modalités permettant d'associer des parlementaires à leur élaboration et au suivi de leur exécution.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117-3 et R. 231 du code électoral.
Ce rapport examine l'importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l'exercice du droit de vote ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation, compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du code électoral.VersionsLiens relatifs
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
5° L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d'une part, entre la France et la Banque mondiale, d'autre part.Versions
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. L251-1, Art. L251-2, Art. L251-5, Art. L523-1
- Code de la famille et de l'aide sociale.
Art. 162
III. - Les bénéficiaires d'une rente, d'une pension, d'une retraite, d'une allocation telle que l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux, l'allocation de réversion ou d'un secours viager, versé au titre d'un régime de sécurité sociale, ont droit à un voyage aller-retour par an à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.
Le bénéfice de ce tarif s'étend également aux conjoints et aux enfants mineurs des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent III, à condition qu'ils habitent sous le même toit que ce bénéficiaire et qu'ils ne bénéficient pas, à un autre titre, de la réduction tarifaire instituée par la loi.Versions
I. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, en 2020, 2021 et 2022, le taux mentionné au 1° du II du même article L. 452-4 est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances de manière que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d'euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L452-4
III. - Par dérogation au 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2020, 2021 et 2022, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d'euros.
IV. - La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution annuelle de 300 millions d'euros en 2020, 2021 et 2022 au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse en 2020 une contribution de 500 millions d'euros au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.VersionsLiens relatifs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 25 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.
II. - L'Etat est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2020 les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 25 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.
III. - Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d'impôts ou de taxes de quelque nature que ce soit.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre de diverses mises en jeu de garantie de l'Etat, accordées entre 1977 et 1981, et imputées sur le compte 2761000000, dans la limite de 72 090 344,75 €, auxquels peuvent s'ajouter les intérêts contractuels courus et échus.
II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre des prêts participatifs accordés entre 1960 et 1979 et imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, dans la limite de 49 903 648,20 €, auxquels peuvent s'ajouter les intérêts contractuels courus et échus.
III. - Les abandons de créances mentionnées aux I et II sont accordés par arrêté publié au Journal officiel.Versions
Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur la gestion et l'évolution des garanties publiques à l'export. Ce rapport comporte notamment les éléments suivants :
1° Une analyse des modalités de gestion de ces garanties, présentant un état détaillé de l'activité de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur (sur les cinq dernières années, nombre de dossiers traités, nombre de dossiers refusés ou ajournés et délais moyens pour les dossiers traités entre leur dépôt par les entreprises et la décision finale), un rappel comparatif des modalités de gestion des dispositifs analogues chez nos principaux partenaires européens et les évolutions envisageables ;
2° Une analyse sur l'évolution du nombre d'entreprises couvertes en assurance prospection et sur les mesures envisageables afin que ce dispositif puisse concourir à l'objectif de décompter 200 000 entreprises françaises exportatrices ;
3° Une analyse de l'équilibre technique à long terme de l'assurance-crédit, présentant notamment ses soldes annuels depuis vingt ans et les conséquences que le Gouvernement entend en tirer ;
4° La présentation des mesures prises ou envisagées afin que l'assurance-crédit contribue mieux à nos engagements internationaux en matière de changement climatique, d'environnement et de développement ;
5° Une analyse de la contribution des garanties publiques au développement des exportations libellées en euros et la présentation des mesures qui permettraient de les mobiliser pour la promotion du rôle international de l'euro.Versions
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recrutement des enseignants contractuels et sur leurs évolutions de carrière.Versions
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les motifs de l'utilisation incomplète par les établissements publics locaux d'enseignement des fonds sociaux qui leur sont versés.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - Chapitre unique (Ab)
- Abroge Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - TITRE III : L'AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE (Ab)
- Abroge Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L331-1 (Ab)
- Abroge Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L331-2 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 13, Art. 21, Art. 36, Art. 37, Art. 50, Art. 51
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 69-5, Art. 69-11, Art. 69-12, Art. 70
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Art. 3, Art. 4, Art. 11, Art. 22
III.-Le I du présent article est applicable en Polynésie française.
IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens d'améliorer la pertinence de l'indicateur relatif à la qualité de la gestion immobilière du programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire" de la mission Recherche et enseignement supérieur.
Ce rapport veille notamment à proposer des sous-indicateurs ou des agrégats susceptibles d'appréhender le coût de l'occupation des biens immobiliers rapporté aux publics accueillis et l'importance des dépenses d'entretien au regard des surfaces afin que les pouvoirs publics puissent s'assurer du bon emploi du patrimoine mis à la disposition des universités et, le cas échéant, ajuster la dotation de fonctionnement qui leur est allouée.
Versions
I. - A compter de l'entrée en vigueur des II et V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la taxe annuelle et des taxes additionnelles dites de recherche et d'accompagnement prévues aux mêmes II et V.
II. - A compter de l'entrée en vigueur de l'article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base.
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.VersionsLiens relatifs
I.-Au premier alinéa du II de l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : 2020 est remplacée par l'année : 2021 .
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l'impact des restrictions d'assiette d'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu'induit la réforme prévue à l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
VersionsLiens relatifs
I. à IX. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2113-23, Art. L2334-13, Art. L2334-14
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Paragraphe 4 : Dotation d'aménagement et dotation de péréquation des communes d'outre-mer , Art. L2334-23-1, Art. L2334-23-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2512-28, Art. L2563-1, Art. L2573-52, Art. L2573-55, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L3334-7-1, Art. L5211-28, Art. L5211-28-2
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 250
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées., Art. L2335-6, Art. L2335-7, Art. L2335-8
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-22-1
X. - En 2020, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1,5 million d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.
XI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l'Etat ainsi que sur les fonds de péréquation.
Ce rapport présente notamment :
1° Les effets attendus en l'absence de refonte des indicateurs financiers utilisés ;
2° L'opportunité d'une simple neutralisation des effets de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur les dotations de l'Etat et les fonds de péréquation ;
3° Une perspective d'évolution globale des indicateurs financiers.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II. - A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 256
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 7 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité , Art. L2335-17
III. - En 2020, la différence entre les sommes réparties et la somme répartie en 2019 en application de l'article 256 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies C
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-19, Art. L5211-29
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
Art. 11, Art. 29
-LOI n° 2014-173 du 21 février 2014
Art. 30
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-28-4
VI.-Par dérogation à l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année 2020, le conseil communautaire peut, par une délibération prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, reconduire le montant de la dotation de solidarité communautaire versé à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2019.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59
II.-Le İ du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à l'exercice 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - Section 2 : Dotation de soutien à l'investissem... (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1614-6 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3332-3 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3543-1 (V)
Versions Article 260 (abrogé)
I. - A compter de l'exercice budgétaire 2020, il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser le montant payé par les communes de moins de 3 500 habitants au titre de la souscription, dans un contrat d'assurance, d'une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.VersionsLiens relatifs
Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale prévue par la présente loi sur les communes d'outre-mer. Ce rapport analyse notamment les conséquences de l'application du mécanisme de compensation pour les communes ultramarines susceptibles d'être concernées par une fiabilisation des valeurs locatives des locaux assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties situés sur leur territoire.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1142-24-11, Art. L1142-24-12, Art. L1142-24-13, Art. L1142-24-16, Art. L1142-24-17
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1142-24-14, Art. L1142-24-15
II. - Les dossiers en cours de rapport ou d'avis à la date de l'installation du nouveau collège d'experts sont repris par ce dernier, qui peut également être saisi d'une demande de réexamen d'un dossier ayant fait l'objet d'un avis du comité d'indemnisation, sous réserve que cet avis n'ait pas donné lieu au paiement transactionnel d'une indemnité.
III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-24-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, sont applicables aux demandes introduites devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux avant comme après l'entrée en vigueur de la présente loi.VersionsArticle 267 (abrogé)
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.
Cette annexe rassemble l'ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.Versions
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l'évolution du financement des centres de référence maladies rares.Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L117-3
II.-Les références à : " l'aide à la réinsertion familiale et sociale " dans le code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à : " l'aide à la vie familiale et sociale ".
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. R117-1, Art. R117-3, Art. R117-10, Art. R117-19, Art. R117-20, Art. D117-24, Art. R117-27, Art. R117-29, Art. D117-16
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Versions
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L815-24, Art. L815-24-1, Art. L816-3
- Livre des procédures fiscales
Art. L153
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L815-28
III. - A. - Les 1°, 2° et 4° du I s'appliquent aux allocations versées à compter d'avril 2020.
B. - Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 89
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-256 du 28 février 2017
Art. 43
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L263-2-1
II. - Les conventions d'appui aux politiques d'insertion conclues entre les départements et les représentants de l'Etat dans les départements depuis le 1er janvier 2017 en application de l'article L. 263-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, expirent au 1er janvier 2020.
III. - Des reversements au budget général de l'Etat peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre 2020 quand il est constaté le non-respect des obligations qui découlent de la conclusion d'une convention d'appui aux politiques d'insertion.Versions
I. - Il est créé un fonds pour le développement de la vie associative qui a pour objet de contribuer au développement des associations. Un décret définit l'objet et les modalités des concours financiers du fonds, ainsi que les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la gouvernance du fonds sous réserve de l'article 27 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
II. - Les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent, d'une part, du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances et des sommes affectées en application du III du présent article et, d'autre part, de contributions de toute personne morale de droit public ou privé.
III. - La quote-part des sommes acquises à l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et des I et II de l'article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence affectée au fonds est fixée à 40 %.
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.Conformément au II de l'article 258 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifs
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du fonds de développement de la vie associative, notamment sur le financement des associations, ainsi que l'impact de l'extension du champ du fonds précité sur ce financement.Versions
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-6-4, Art. L613-7
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux créations et reprises intervenues à compter de cette même date.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6331-48, Art. L6331-50, Art. L6331-51
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le financement des contrats d'apprentissage dans le secteur public local et le coût de leur prise en charge par le Centre national de fonction publique territoriale et les collectivités territoriales.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
I. - Les parcelles cadastrées section AN nos 44, 46, 99, 100, 101, 102 et 103, situées sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, sont transférées en pleine propriété, à titre gratuit, à la région Bretagne en vue d'y développer des activités en lien avec le service public aéroportuaire assuré par l'aéroport de Rennes Saint-Jacques.
II. - Le transfert de propriété de chaque parcelle intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La région Bretagne est substituée à l'Etat dans les droits et obligations liés aux biens transférés.
III. - Les transferts mentionnés au I du présent article ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
IV. - En cas de revente, y compris fractionnée, pendant un délai de quinze ans à compter du transfert initial, la région Bretagne verse à l'Etat la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens transférés et supportés par la région, y compris les coûts de dépollution.
V. - Si dans un délai de dix ans à compter de la date de signature de l'acte authentique constatant le transfert de propriété, la région Bretagne n'a pas initié, elle-même ou par délégation, la réalisation des aménagements qui ont justifié le transfert prévu au I, le bien est rétrocédé de plein droit à l'Etat, à titre gratuit, à la date d'expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire inscrite dans l'acte authentique.
VI. - En cas de désaffectation des biens transférés en application du I avant l'expiration d'un délai de vingt ans à compter du transfert, l'Etat peut convenir avec la région Bretagne du retour dans son patrimoine de tout ou partie de ces biens. Sur sa demande, la région peut conserver la propriété des biens désaffectés en versant à l'Etat une somme correspondant à leur valeur vénale, diminuée, le cas échéant, du coût des travaux effectués par la région.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
(Article 96 de la présente loi)
Voies et moyens
I.-BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Evaluation pour 2020
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
94 550 000 000
1101
Impôt sur le revenu
94 550 000 000
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
3 381 000 000
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
3 381 000 000
13. Impôt sur les sociétés
74 430 768 349
1301
Impôt sur les sociétés
74 430 768 349
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 445 000 000
1302
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 445 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
20 361 246 000
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
1 010 000 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes
4 920 000 000
1403
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)
0
1404
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
0
1405
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
1 000 000
1406
Impôt sur la fortune immobilière
2 105 000 000
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
0
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
154 000 000
1409
Taxe sur les salaires
0
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
13 000 000
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
30 000 000
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
29 000 000
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
105 000 000
1415
Contribution des institutions financières
0
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
208 000 000
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
4 000 000
1427
Prélèvements de solidarité
10 493 000 000
1430
Taxe sur les services numériques
459 000 000
1497
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1498
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
4 000 000
1499
Recettes diverses
826 246 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
14 530 255 237
1501
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
14 530 255 237
16. Taxe sur la valeur ajoutée
187 102 834 677
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
187 102 834 677
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
38 030 606 954
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
565 000 000
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
170 000 000
1703
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
1 000 000
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
10 000 000
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
2 958 000 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
12 348 760 000
1707
Contribution de sécurité immobilière
758 000 000
1711
Autres conventions et actes civils
455 000 000
1712
Actes judiciaires et extrajudiciaires
0
1713
Taxe de publicité foncière
512 000 000
1714
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
298 000 000
1715
Taxe additionnelle au droit de bail
0
1716
Recettes diverses et pénalités
217 000 000
1721
Timbre unique
375 000 000
1722
Taxe sur les véhicules de société
0
1723
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
0
1725
Permis de chasser
0
1726
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules
761 000 000
1751
Droits d'importation
0
1753
Autres taxes intérieures
10 499 000 000
1754
Autres droits et recettes accessoires
14 000 000
1755
Amendes et confiscations
47 000 000
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
780 000 000
1757
Cotisation à la production sur les sucres
0
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac
0
1761
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
50 346 954
1766
Garantie des matières d'or et d'argent
0
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
189 000 000
1769
Autres droits et recettes à différents titres
76 000 000
1773
Taxe sur les achats de viande
0
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
12 000 000
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
55 000 000
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
25 000 000
1780
Taxe de l'aviation civile
0
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
575 000 000
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
28 000 000
1785
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)
2 488 000 000
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
787 000 000
1787
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
420 000 000
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
586 000 000
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
66 000 000
1790
Redevance sur les paris hippiques en ligne
0
1797
Taxe sur les transactions financières
1 130 000 000
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1799
Autres taxes
774 500 000
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
6 104 770 223
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
4 133 500 000
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
449 000 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
1 490 000 000
2199
Autres dividendes et recettes assimilées
32 270 223
22. Produits du domaine de l'Etat
1 389 000 000
2201
Revenus du domaine public non militaire
170 000 000
2202
Autres revenus du domaine public
8 000 000
2203
Revenus du domaine privé
120 000 000
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
685 000 000
2209
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
0
2211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
0
2212
Autres produits de cessions d'actifs
400 000 000
2299
Autres revenus du Domaine
6 000 000
23. Produits de la vente de biens et services
1 806 874 180
2301
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
455 900 000
2303
Autres frais d'assiette et de recouvrement
807 259 424
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne
40 316 344
2305
Produits de la vente de divers biens
25 567
2306
Produits de la vente de divers services
3 372 845
2399
Autres recettes diverses
500 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
1 200 555 379
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
198 000 000
2402
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
6 000 000
2403
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
12 000 000
2409
Intérêts des autres prêts et avances
45 000 000
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
175 000 000
2412
Autres avances remboursables sous conditions
1 000 000
2413
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat
13 555 379
2499
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
750 000 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 552 904 390
2501
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
631 439 892
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
300 000 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
40 995 498
2504
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat
13 465 077
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
542 899 000
2510
Frais de poursuite
10 813 221
2511
Frais de justice et d'instance
10 902 706
2512
Intérêts moratoires
3 593
2513
Pénalités
2 385 403
26. Divers
2 310 169 082
2601
Reversements de Natixis
40 000 000
2602
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur
396 000 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
380 000 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
210 400 000
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
275 726 237
2612
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
7 020 713
2613
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
266
2614
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
1 301 865
2615
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne
208 061
2616
Frais d'inscription
11 874 535
2617
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
8 713 349
2618
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
6 143 031
2620
Récupération d'indus
51 000 000
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
136 858 279
2622
Divers versements de l'Union européenne
6 445 171
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
43 165 284
2624
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
27 709 778
2625
Recettes diverses en provenance de l'étranger
2 523 706
2626
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)
3 136 575
2627
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées
0
2697
Recettes accidentelles
313 065 986
2698
Produits divers
184 000 000
2699
Autres produits divers
204 876 246
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
41 246 740 001
3101
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
26 846 874 416
3103
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
8 250 000
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
50 000 000
3106
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
6 000 000 000
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
2 669 094 000
3108
Dotation élu local
93 006 000
3109
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse
62 897 000
3111
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
466 980 145
3112
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317 000
3113
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186 000
3118
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686 000
3122
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
2 917 963 735
3123
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
451 253 970
3126
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
0
3130
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
4 000 000
3131
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
107 000 000
3133
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
6 822 000
3134
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
284 278 000
3135
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport
48 020 650
3136
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane
27 000 000
3137
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage
122 559 085
3138
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la Polynésie française
90 552 000
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
21 480 000 000
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne
21 480 000 000
4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours
6 028 031 431
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Évaluation pour 2020
1. Recettes fiscales
433 831 711 217
11
Impôt sur le revenu
94 550 000 000
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
3 381 000 000
13
Impôt sur les sociétés
74 430 768 349
13 bis
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 445 000 000
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
20 361 246 000
15
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
14 530 255 237
16
Taxe sur la valeur ajoutée
187 102 834 677
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
38 030 606 954
2. Recettes non fiscales
14 364 273 254
21
Dividendes et recettes assimilées
6 104 770 223
22
Produits du domaine de l'Etat
1 389 000 000
23
Produits de la vente de biens et services
1 806 874 180
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
1 200 555 379
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 552 904 390
26
Divers
2 310 169 082
Total des recettes brutes (1 + 2)
448 195 984 471
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
62 726 740 001
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
41 246 740 001
32
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
21 480 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2-3)
385 469 244 470
4. Fonds de concours
6 028 031 431
Évaluation des fonds de concours
6 028 031 431
II.-BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Évaluation pour 2020
Contrôle et exploitation aériens
7010
Ventes de produits fabriqués et marchandises
630 000
7061
Redevances de route
1 293 000 000
7062
Redevance océanique
13 000 000
7063
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole
214 000 000
7064
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer
31 000 000
7065
Redevances de route. Autorité de surveillance
7066
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance
7067
Redevances de surveillance et de certification
30 350 000
7068
Prestations de service
1 200 000
7080
Autres recettes d'exploitation
1 800 000
7400
Subventions d'exploitation
7500
Autres produits de gestion courante
90 000
7501
Taxe de l'aviation civile
472 000 000
7502
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers
6 540 000
7503
Taxe de solidarité-Hors plafond
7600
Produits financiers
430 000
7781
Produits exceptionnels hors cessions
1 500 000
7782
Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)
2 000 000
9700
Produit brut des emprunts
50 000 000
9900
Autres recettes en capital
Total des recettes
2 117 540 000
Fonds de concours
29 230 000
Publications officielles et information administrative
A701
Ventes de produits
177 300 000
A710
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat
A728
Produits de fonctionnement divers
A740
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite
A751
Participations de tiers à des programmes d'investissement
A768
Produits financiers divers
A770
Produits régaliens
A775
Produit de cession d'actif
A970
Produit brut des emprunts
A990
Autres recettes en capital
Total des recettes
177 300 000
Fonds de concours
III.-COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Évaluation pour 2020
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 573 256 153
Section : Contrôle automatisé
339 950 000
01
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
339 950 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Section : Circulation et stationnement routiers
1 233 306 153
03
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
170 000 000
04
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation
1 063 306 153
05
Recettes diverses ou accidentelles
0
Développement agricole et rural
136 000 000
01
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles
136 000 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
377 000 000
01
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution
377 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
380 000 000
01
Produits des cessions immobilières
280 000 000
02
Produits de redevances domaniales
100 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce
84 080 000
01
Produit des contributions de la Banque de France
84 080 000
Participations financières de l'Etat
12 180 000 000
01
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
10 968 978 700
02
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat
0
03
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation
0
04
Remboursement de créances rattachées à des participations financières
0
05
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale
20 000 000
06
Versement du budget général
1 191 021 300
Pensions
61 028 106 383
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
57 474 712 855
01
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
4 621 893 177
02
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
6 390 922
03
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
834 354 061
04
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
25 866 053
05
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
70 658 918
06
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
96 577 941
07
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
298 820 735
08
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
60 000 000
09
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études
2 931 693
10
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
15 129 301
11
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
19 913 736
12
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
218 313 444
14
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes
36 566 535
21
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
30 769 290 433
22
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
42 528 761
23
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
5 482 463 941
24
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
156 119 190
25
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
372 040 229
26
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
415 024 124
27
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
1 041 492 684
28
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
65 000 000
32
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
535 568 198
33
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité
164 414 320
34
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
240 738 693
41
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
910 708 361
42
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
175 352
43
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
591 067
44
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
518 798
45
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
1 777 504
47
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
58 088 064
48
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
100 000
49
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études
1 284 898
51
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
9 685 595 142
52
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
2 015 956
53
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
2 176 776
54
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
1 330 720
55
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
3 442 870
57
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
662 782 256
58
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
100 000
61
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
521 000 000
62
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste
0
63
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
1 200 000
64
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires
0
65
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires
5 000 000
66
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires
0
67
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
11 493 174
68
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires
5 506 826
69
Autres recettes diverses
7 728 002
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 933 353 842
71
Cotisations salariales et patronales
329 060 361
72
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires
1 522 223 670
73
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique
81 000 000
74
Recettes diverses
10 592
75
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
1 059 219
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
1 620 039 686
81
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
660 200 000
82
Financement de la retraite du combattant : autres moyens
0
83
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général
240 011
84
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens
0
85
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
559 980
86
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens
10
87
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général
911 005 967
88
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens
683 746
89
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général
15 930 019
90
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens
69 981
91
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général
18 622 944
92
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général
48 028
93
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général
12 559 000
94
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général
120 000
95
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
96
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
97
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
98
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses
0
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
312 700 000
01
Contribution de solidarité territoriale
16 000 000
02
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire
70 700 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
04
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
226 000 000
Transition énergétique
6 309 900 000
01
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes
0
02
Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes
0
03
Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes
1 000 000
04
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes
6 276 900 000
05
Versements du budget général
0
06
Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine
32 000 000
Total des recettes
82 381 042 536
IV.-COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Évaluation pour 2020
Accords monétaires internationaux
0
01
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine
0
02
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
03
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores
0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
10 246 534 432
01
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
10 000 000 000
03
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
109 541 589
04
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat
121 992 843
05
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex
15 000 000
Avances à l'audiovisuel public
3 789 020 769
01
Recettes
3 789 020 769
Avances aux collectivités territoriales
112 869 559 908
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
0
01
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
0
02
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
0
03
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)
0
04
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)
0
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
112 869 559 908
05
Recettes
112 869 559 908
Prêts à des Etats étrangers
529 038 703
Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
284 217 365
01
Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
284 217 365
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
85 758 838
02
Remboursement de prêts du Trésor
85 758 838
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
10 750 000
03
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement
10 750 000
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro
148 312 500
04
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
148 312 500
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
6 037 000
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
37 000
02
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat
0
04
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement
37 000
Section : Prêts pour le développement économique et social
6 000 000
06
Prêts pour le développement économique et social
6 000 000
07
Prêts à la filière automobile
0
09
Prêts aux petites et moyennes entreprises
0
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle
0
10
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle
0
Total des recettes
127 440 190 812VersionsLiens relatifs(Article 97 de la présente loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission/ Programme
Autorisations
d'engagement
Crédits
de paiement
Action et transformation publiques
339 200 000
434 812 575
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants
80 000 000
168 000 000
Fonds pour la transformation de l'action publique
200 000 000
205 612 575
Dont titre 2
10 000 000
10 000 000
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines
50 000 000
50 000 000
Dont titre 2
40 000 000
40 000 000
Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat
9 200 000
11 200 000
Dont titre 2
1 500 000
1 500 000
Action extérieure de l'Etat
2 873 475 134
2 868 357 179
Action de la France en Europe et dans le monde
1 783 998 273
1 778 880 318
Dont titre 2
671 067 425
671 067 425
Diplomatie culturelle et d'influence
716 943 811
716 943 811
Dont titre 2
74 926 548
74 926 548
Français à l'étranger et affaires consulaires
372 533 050
372 533 050
Dont titre 2
236 837 673
236 837 673
Administration générale et territoriale de l'Etat
4 045 997 562
3 970 364 789
Administration territoriale de l'Etat
2 456 904 059
2 325 249 653
Dont titre 2
1 777 043 812
1 777 043 812
Vie politique, cultuelle et associative
241 145 458
235 971 772
Dont titre 2
20 782 239
20 782 239
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
1 347 948 045
1 409 143 364
Dont titre 2
758 937 449
758 937 449
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
2 995 245 230
2 941 821 464
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
1 813 459 963
1 755 475 363
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
568 866 824
568 358 158
Dont titre 2
316 967 114
316 967 114
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
612 918 443
617 987 943
Dont titre 2
544 104 672
544 104 672
Aide publique au développement
7 299 207 550
3 268 358 324
Aide économique et financière au développement
4 464 336 042
1 136 844 974
Solidarité à l'égard des pays en développement
2 834 871 508
2 131 513 350
Dont titre 2
161 448 923
161 448 923
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
2 146 224 700
2 159 910 122
Liens entre la Nation et son armée
29 410 670
29 396 092
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
2 023 277 073
2 036 977 073
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
93 536 957
93 536 957
Dont titre 2
1 489 024
1 489 024
Cohésion des territoires
15 071 985 404
15 153 621 889
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
1 965 414 477
1 991 214 477
Aide à l'accès au logement
12 038 850 337
12 038 850 337
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
344 869 861
346 469 861
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
208 078 981
244 146 315
Interventions territoriales de l'Etat
45 384 019
38 553 170
Politique de la ville
469 387 729
494 387 729
Dont titre 2
18 871 649
18 871 649
Conseil et contrôle de l'Etat
776 397 131
704 970 396
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
507 090 775
439 674 278
Dont titre 2
361 415 305
361 415 305
Conseil économique, social et environnemental
44 438 963
44 438 963
Dont titre 2
36 233 319
36 233 319
Cour des comptes et autres juridictions financières
224 387 581
220 377 343
Dont titre 2
195 521 282
195 521 282
Haut Conseil des finances publiques
479 812
479 812
Dont titre 2
429 673
429 673
Crédits non répartis
440 000 000
140 000 000
Provision relative aux rémunérations publiques
16 000 000
16 000 000
Dont titre 2
16 000 000
16 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles
424 000 000
124 000 000
Culture
2 994 712 398
2 961 178 255
Patrimoines
971 905 337
971 894 210
Création
852 992 498
825 438 775
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1 169 814 563
1 163 845 270
Dont titre 2
661 067 751
661 067 751
Défense
65 348 066 790
46 076 465 679
Environnement et prospective de la politique de défense
1 765 794 022
1 547 763 904
Préparation et emploi des forces
16 248 459 917
10 003 787 929
Soutien de la politique de la défense
21 981 526 076
21 937 105 006
Dont titre 2
20 659 130 456
20 659 130 456
Équipement des forces
25 352 286 775
12 587 808 840
Direction de l'action du Gouvernement
810 890 452
790 950 884
Coordination du travail gouvernemental
710 389 516
690 031 222
Dont titre 2
225 370 136
225 370 136
Protection des droits et libertés
100 500 936
100 919 662
Dont titre 2
48 405 597
48 405 597
Écologie, développement et mobilité durables
13 198 398 994
13 246 014 340
Infrastructures et services de transports
3 143 041 540
3 167 657 444
Affaires maritimes
159 782 328
161 012 328
Paysages, eau et biodiversité
195 823 956
202 023 955
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie
506 516 373
506 516 373
Prévention des risques
820 983 024
821 161 528
Dont titre 2
48 121 569
48 121 569
Énergie, climat et après-mines
2 488 611 424
2 398 802 876
Service public de l'énergie
2 596 248 814
2 673 248 814
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
2 878 591 535
2 906 791 022
Dont titre 2
2 685 424 073
2 685 424 073
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat (crédits évaluatifs)
408 800 000
408 800 000
Économie
1 901 887 153
2 357 023 068
Développement des entreprises et régulations
1 066 825 160
1 080 348 057
Dont titre 2
383 519 470
383 519 470
Plan “ France Très haut débit ”
3 300 000
440 000 000
Statistiques et études économiques
430 681 734
433 194 752
Dont titre 2
368 854 451
368 854 451
Stratégie économique et fiscale
401 080 259
403 480 259
Dont titre 2
147 754 575
147 754 575
Engagements financiers de l'Etat
38 328 779 081
38 503 677 315
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)
38 149 000 000
38 149 000 000
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)
94 100 000
94 100 000
Épargne
85 679 081
85 679 081
Dotation du Mécanisme européen de stabilité
0
0
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement
0
0
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
0
174 898 234
Enseignement scolaire
74 152 002 551
74 014 473 777
Enseignement scolaire public du premier degré
23 069 984 791
23 069 984 791
Dont titre 2
23 032 573 364
23 032 573 364
Enseignement scolaire public du second degré
33 634 505 449
33 634 505 449
Dont titre 2
33 530 894 316
33 530 894 316
Vie de l'élève
5 966 486 337
5 966 486 337
Dont titre 2
2 771 647 441
2 771 647 441
Enseignement privé du premier et du second degrés
7 636 775 537
7 636 775 537
Dont titre 2
6 834 608 875
6 834 608 875
Soutien de la politique de l'éducation nationale
2 367 068 852
2 229 540 078
Dont titre 2
1 604 959 793
1 604 959 793
Enseignement technique agricole
1 477 181 585
1 477 181 585
Dont titre 2
974 338 394
974 338 394
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
10 498 336 746
10 443 954 277
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
7 772 996 933
7 697 636 856
Dont titre 2
6 801 988 633
6 801 988 633
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
929 601 035
947 570 802
Dont titre 2
517 278 428
517 278 428
Facilitation et sécurisation des échanges
1 585 795 984
1 588 803 825
Dont titre 2
1 270 405 401
1 270 405 401
Fonction publique
209 942 794
209 942 794
Dont titre 2
290 000
290 000
Immigration, asile et intégration
1 927 814 330
1 812 344 347
Immigration et asile
1 496 460 666
1 380 929 352
Intégration et accès à la nationalité française
431 353 664
431 414 995
Investissements d'avenir
0
2 057 325 000
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche
0
417 000 000
Valorisation de la recherche
0
620 325 000
Accélération de la modernisation des entreprises
0
1 020 000 000
Justice
9 112 397 176
9 388 907 510
Justice judiciaire
3 610 306 455
3 500 586 455
Dont titre 2
2 385 737 027
2 385 737 027
Administration pénitentiaire
3 582 393 997
3 958 795 002
Dont titre 2
2 631 461 209
2 631 461 209
Protection judiciaire de la jeunesse
930 933 118
893 591 148
Dont titre 2
536 153 301
536 153 301
Accès au droit et à la justice
530 512 897
530 512 897
Conduite et pilotage de la politique de la justice
452 276 409
500 506 708
Dont titre 2
182 510 844
182 510 844
Conseil supérieur de la magistrature
5 974 300
4 915 300
Dont titre 2
2 790 523
2 790 523
Médias, livre et industries culturelles
576 859 811
586 750 028
Presse et médias
280 397 363
280 397 363
Livre et industries culturelles
296 462 448
306 352 665
Outre-mer
2 518 882 813
2 372 468 247
Emploi outre-mer
1 744 314 581
1 747 595 303
Dont titre 2
160 602 988
160 602 988
Conditions de vie outre-mer
774 568 232
624 872 944
Pouvoirs publics
994 455 491
994 455 491
Présidence de la République
105 316 000
105 316 000
Assemblée nationale
517 890 000
517 890 000
Sénat
323 584 600
323 584 600
La Chaîne parlementaire
34 289 162
34 289 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen
0
0
Conseil constitutionnel
12 504 229
12 504 229
Haute Cour
0
0
Cour de justice de la République
871 500
871 500
Recherche et enseignement supérieur
28 652 025 682
28 663 787 793
Formations supérieures et recherche universitaire
13 738 048 126
13 768 935 826
Dont titre 2
526 779 083
526 779 083
Vie étudiante
2 765 936 902
2 767 386 902
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
6 959 998 397
6 941 119 469
Recherche spatiale
2 021 625 716
2 021 625 716
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
1 786 320 726
1 761 730 045
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
759 624 883
782 350 680
Dont titre 2
93 936 004
93 936 004
Recherche duale (civile et militaire)
154 019 167
154 019 167
Recherche culturelle et culture scientifique
110 578 326
109 883 828
Enseignement supérieur et recherche agricoles
355 873 439
356 736 160
Dont titre 2
225 046 837
225 046 837
Régimes sociaux et de retraite
6 227 529 507
6 227 529 507
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
4 200 966 603
4 200 966 603
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
823 189 938
823 189 938
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
1 203 372 966
1 203 372 966
Relations avec les collectivités territoriales
3 829 734 413
3 468 044 158
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
3 587 165 048
3 266 589 174
Concours spécifiques et administration
242 569 365
201 454 984
Remboursements et dégrèvements
140 830 325 376
140 830 325 376
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
117 668 325 376
117 668 325 376
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
23 162 000 000
23 162 000 000
Santé
1 124 975 111
1 128 275 111
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
197 624 173
200 924 173
Dont titre 2
1 442 239
1 442 239
Protection maladie
927 350 938
927 350 938
Sécurités
21 364 764 984
20 484 752 135
Police nationale
11 066 078 122
10 964 129 103
Dont titre 2
9 954 390 637
9 954 390 637
Gendarmerie nationale
9 764 352 452
8 959 978 837
Dont titre 2
7 677 833 963
7 677 833 963
Sécurité et éducation routières
42 937 240
42 592 240
Sécurité civile
491 397 170
518 051 955
Dont titre 2
186 183 629
186 183 629
Solidarité, insertion et égalité des chances
26 310 422 288
26 282 147 051
Inclusion sociale et protection des personnes
12 410 746 537
12 410 746 537
Dont titre 2
1 947 603
1 947 603
Handicap et dépendance
12 536 826 918
12 536 826 918
Égalité entre les femmes et les hommes
30 171 581
30 171 581
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
1 332 677 252
1 304 402 015
Dont titre 2
575 790 349
575 790 349
Sport, jeunesse et vie associative
1 412 598 554
1 217 185 999
Sport
430 693 090
427 730 535
Dont titre 2
120 840 207
120 840 207
Jeunesse et vie associative
660 205 464
660 205 464
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
321 700 000
129 250 000
Travail et emploi
13 731 633 725
12 984 499 742
Accès et retour à l'emploi
6 344 777 701
6 312 510 433
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
6 648 453 871
5 904 988 597
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
69 454 491
99 089 262
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
668 947 662
667 911 450
Dont titre 2
598 854 182
598 854 182
Total
501 835 226 137
478 534 751 828Versions(Article 98 de la présente loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Mission/ Programme
Autorisations
d'engagement
Crédits
de paiement
Contrôle et exploitation aériens
2 140 979 213
2 140 979 213
Soutien aux prestations de l'aviation civile
1 501 062 470
1 501 062 470
Dont charges de personnel
1 217 506 516
1 217 506 516
Navigation aérienne
595 421 800
595 421 800
Transports aériens, surveillance et certification
44 494 943
44 494 943
Publications officielles et information administrative
161 618 854
156 613 854
Édition et diffusion
51 440 000
46 735 000
Pilotage et ressources humaines
110 178 854
109 878 854
Dont charges de personnel
64 568 854
64 568 854
Total
2 302 598 067
2 297 593 067Versions(Article 99 de la présente loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission/ Programme
Autorisations
d'engagement
Crédits
de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 572 848 833
1 572 848 833
Structures et dispositifs de sécurité routière
339 542 680
339 542 680
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
26 200 000
26 200 000
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
620 666 261
620 666 261
Désendettement de l'Etat
586 439 892
586 439 892
Développement agricole et rural
136 000 000
136 000 000
Développement et transfert en agriculture
65 000 000
65 000 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture
71 000 000
71 000 000
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
360 000 000
360 000 000
Électrification rurale
355 200 000
355 200 000
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées
4 800 000
4 800 000
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
428 000 000
447 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat
0
0
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat
428 000 000
447 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce
480 560 000
263 710 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs
480 560 000
263 710 000
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France
0
0
Participations financières de l'Etat
12 180 000 000
12 180 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
10 180 000 000
10 180 000 000
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat
2 000 000 000
2 000 000 000
Pensions
59 612 831 053
59 612 831 053
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
56 059 143 416
56 059 143 416
Dont titre 2
56 056 543 416
56 056 543 416
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 933 647 951
1 933 647 951
Dont titre 2
1 926 652 951
1 926 652 951
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
1 620 039 686
1 620 039 686
Dont titre 2
16 000 000
16 000 000
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
312 700 000
312 700 000
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés
246 100 000
246 100 000
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés
66 600 000
66 600 000
Transition énergétique
6 309 900 000
6 309 900 000
Soutien à la transition énergétique
5 413 100 000
5 413 100 000
Engagements financiers liés à la transition énergétique
896 800 000
896 800 000
Total
81 392 839 886
81 194 989 886
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Mission/ Programme
Autorisations
d'engagement
Crédits
de paiement
Accords monétaires internationaux
0
0
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine
0
0
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
0
Relations avec l'Union des Comores
0
0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
10 385 000 000
10 385 000 000
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
10 000 000 000
10 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
320 000 000
320 000 000
Avances à des services de l'Etat
50 000 000
50 000 000
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex
15 000 000
15 000 000
Avances à l'audiovisuel public
3 789 020 769
3 789 020 769
France Télévisions
2 481 865 294
2 481 865 294
ARTE France
281 109 563
281 109 563
Radio France
599 602 670
599 602 670
France Médias Monde
260 508 150
260 508 150
Institut national de l'audiovisuel
88 185 942
88 185 942
TV5 Monde
77 749 150
77 749 150
Avances aux collectivités territoriales
112 995 601 014
112 995 601 014
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
6 000 000
6 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
112 989 601 014
112 989 601 014
Prêts à des Etats étrangers
1 250 296 650
1 041 669 980
Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
1 000 000 000
367 073 330
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
250 296 650
250 296 650
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
0
424 300 000
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0
0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
275 050 000
625 050 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
50 000
50 000
Prêts pour le développement économique et social
75 000 000
75 000 000
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran
0
0
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle
0
450 000 000
Prêts octroyés dans le cadre des programmes d'investissements d'avenir
200 000 000
100 000 000
Total
128 694 968 433
128 836 341 763Versions(Article 100 de la présente loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
Numéro du compte
Intitulé du compte
Autorisation
de découvert
901
Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires
125 000 000
912
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire
23 000 000
910
Couverture des risques financiers de l'Etat
542 000 000
902
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat
0
903
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat
19 200 000 000
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie
17 500 000 000
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme
1 700 000 000
904
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés
0
907
Opérations commerciales des domaines
0
909
Régie industrielle des établissements pénitentiaires
609 800
914
Renouvellement des concessions hydroélectriques
6 200 000
915
Soutien financier au commerce extérieur
0
Total
19 896 809 800
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
Numéro du compte
Intitulé du compte
Autorisation
de découvert
951
Émission des monnaies métalliques
0
952
Opérations avec le Fonds monétaire international
0
953
Pertes et bénéfices de change
250 000 000
Total
250 000 000
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Versions
Fait au fort de Brégançon, le 28 décembre 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2019-1479.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2272 ;
Rapport de M. Joël Giraud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2301 ;
Avis de la commission du développement durable n° 2292 ;
Avis de la commission des affaires économiques n° 2298 ;
Avis de la commission des affaires culturelles n° 2302 ;
Avis de la commission des affaires étrangères n° 2303 ;
Avis de la commission des affaires sociales n° 2304) ;
Avis de la commission de la défense n° 2305 ;
Avis de la commission des lois n° 2306 et n° 2368 ;
Rapport d'information de Mme Stella Dupont, au nom de la délégation aux collectivités territoriales, n° 2291 ;
Rapport d'information de Mme Isabelle Rauch, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 2365 ;
Discussion (première partie) les 14, 15, 16, 17, 18 et 21 octobre 2019 et adoption le 22 octobre 2019 ;
Discussion (seconde partie) les 28, 29, 30 et 31 octobre et les 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 15 novembre 2019 et adoption le 19 novembre 2019 (TA n° 348).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 139 (2019-2020) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 140 (2019-2020) ;
Avis de la commission des affaires économiques n° 141 (2019-2020) ;
Avis de la commission des affaires étrangères n° 142 (2019-2020) ;
Avis de la commission des affaires sociales n° 143 (2019-2020) ;
Avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n° 144 (2019-2020) ;
Avis de la commission de la culture n° 145 (2019-2020) ;
Avis de la commission des lois n° 146 (2019-2020) ;
Discussion (première partie) les 21, 22, 23, 25 et 26 novembre 2019 et adoption le 26 novembre 2019 ;
Discussion (seconde partie) les 27, 28 et 29 novembre et les 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10 décembre 2019 et adoption le 10 décembre 2019 (TA n° 32, 2019-2020).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2493 ;
Rapport de M. Joël Giraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2497 ;
Sénat :
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 200 (2019-2020) ;
Résultat des travaux de la commission n° 201 (2019-2020).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2493 ;
Rapport de M. Joël Giraud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2504 ;
Discussion les 16 et 17 décembre 2019 et adoption le 17 décembre 2019 (TA n° 373).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, n° 212 (2019-2020) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 213 (2019-2020) ;
Discussion et rejet le 18 décembre 2019 (TA n° 39, 2019-2020).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, en nouvelle lecture, n° 2542 ;
Rapport de M. Joël Giraud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2543 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 19 décembre 2019 (TA n° 374).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019 publiée au Journal officiel de ce jour.