LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

NOR : TREX2100379L

JORF n°0196 du 24 août 2021

Version en vigueur au 18 avril 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • En cohérence avec l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, et dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, l'Etat rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels qu'ils résulteront notamment de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les Etats membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat, afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013.


        • Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, définis respectivement par le plan vélo et la stratégie nationale bas-carbone, l'Etat se fixe pour objectif d'accompagner les collectivités territoriales dans la création d'infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s'appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]


        • Pour atteindre les objectifs climatiques de la France mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie et lutter efficacement contre la pollution de l'air, l'Etat se fixe pour objectif d'accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants et dans le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules, par une action ciblant en priorité les ménages habitant ou travaillant dans des zones à faibles émissions mobilité définies à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, avant d'être élargie à l'ensemble du territoire.


        • I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, afin de financer l'acquisition d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids.


          Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret.


          II. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au I du présent article.


          III. - Le montant de la réduction d'impôt mentionnée au II est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.


          Les modalités de calcul de la réduction d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent III sont fixées par décret.

          Le montant de la réduction d'impôt effectivement imputé sur l'impôt dû constitue un produit imposable au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'imputation.


          Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation, au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.


          La société mère mentionnée à l'article 223 A du même code est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Le troisième alinéa du présent III s'applique à la somme de ces réductions d'impôt.


          La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède le montant de l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n'est pas restituable.

          IV.-Si pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n'étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.


          En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l'établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d'impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.


          Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est remis en cause en raison du non-respect par l'emprunteur des conditions prévues au I, l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d'ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur.


          V.-En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d'impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.


          VI.-La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l'établissement de crédit ou la société de financement et l'Etat, d'une convention conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports.


          VII.-Les ministres chargés de l'économie et des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d'impôt dues au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et l'habitation.


          Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent VII s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.


          VIII.-Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d'impôt prévues au II.


          Cette convention prévoit l'obligation pour l'établissement de crédit ou la société de financement d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d'impôt correspondante.


          IX.-Le bénéfice du prêt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des transports
          Art. L1214-2

          II.-Le I s'applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 151-44 du code de l'urbanisme dont l'élaboration ou la révision est décidée par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi.

          III.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2213-2


        • I.-A créé les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L224-11-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L224-12

          II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.


        • Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité. Il dresse un bilan du parc automobile français de ces véhicules et de leur impact sur la qualité de l'air, en vue d'éventuelles évolutions de leur statut afin de préserver le patrimoine qu'ils représentent.


        • Sans préjudice de l'application de l'article L. 411-8 du code de la route, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de la voirie, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, pour en faire des voies de circulation destinées à faciliter la circulation des véhicules mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 411-8.
          L'identification des voies ainsi réservées et les catégories de véhicules autorisées à circuler sont décidées, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l'autorité de police de la circulation pris après avis de l'autorité responsable de l'élaboration du plan mentionné à l'article L. 1214-1 du code des transports ou, en Île-de-France, d'Île-de-France Mobilités. Compte tenu des mêmes conditions, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ne pas autoriser la circulation sur ces voies réservées des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, même s'ils répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.
          Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation, qui porte notamment sur les modalités d'extension ou de pérennisation de la voie réservée et dont les résultats sont rendus publics. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse de ces évaluations au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation.

        • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens qu'il compte mettre en œuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses afin de favoriser le développement de modes de déplacement bas-carbone et alternatifs aux mobilités traditionnelles, encore largement dominées dans ces espaces par la voiture individuelle.

          Ce rapport étudie notamment la possibilité de financer les services de mobilité dans ces territoires peu denses en attribuant annuellement aux communautés de communes qui ont institué un versement transport et qui organisent un ou plusieurs services de mobilité une part de l'accise sur les énergies perçue sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


        • I. - Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il est procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l'objectif d'atteindre un niveau équivalent au tarif normal d'accise sur le gazole d'ici le 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilité de l'offre de véhicules et de réseaux d'avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Cette évolution s'accompagne d'un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier, notamment par le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux, ainsi qu'à l'augmentation des ressources de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
          II. - A l'issue de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d'atteindre l'objectif mentionné au I, notamment par l'accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l'offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d'origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d'avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux ainsi que les modalités d'affectation des recettes générées par l'évolution de la fiscalité des carburants mentionnée au même I.
          III. - Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport prévu au II, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière par la loi de finances.


        • La France se fixe pour objectif de tendre vers le doublement de la part modale du fret ferroviaire et l'augmentation de moitié du trafic fluvial dans le transport intérieur de marchandises d'ici 2030, en mobilisant l'ensemble des acteurs publics et privés concernés.


        • Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions volontaires d'instituer, à compter du 1er janvier 2024, des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l'utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport, à la condition que les voies mises à leur disposition supportent ou soient susceptibles de supporter un report significatif de trafic de véhicules de transport routier de marchandises en provenance de voies où ces véhicules sont soumis à une contribution spécifique.
          Les départements concernés ainsi que les régions et départements limitrophes des régions volontaires mentionnées au premier alinéa sont consultés pour la mise en place de ces contributions. Le montant de celles-ci peut être différencié en fonction de la performance environnementale des véhicules.
          Ces mesures peuvent prévoir que les départements ont la faculté d'étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait des contributions régionales mentionnées au même premier alinéa.
          Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues pour les contributions spécifiques instaurées par la Collectivité européenne d'Alsace en application de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace.
          Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.


        • I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L229-25-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de commerce
          Art. L225-102-1

          III. - Le présent article s'applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l'article L. 225-102-1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des transports
          Art. L1431-3

          II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.


        • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes identifiées pour responsabiliser les donneurs d'ordre, tant sur le coût des premiers et derniers kilomètres que sur la transition énergétique et climatique de livraison de marchandises, afin de remettre la chaîne logistique au cœur des politiques de mobilité des biens.


      • I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des transports
        Art. L1231-5

        II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

        • I. - Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'Etat se fixe pour objectif que le transport aérien s'acquitte, à partir de 2025, d'un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d'un dispositif européen. Celui-ci ne remplace pas le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services.


          II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I du présent article qui prend en compte la compétitivité, la préservation des emplois, le pouvoir d'achat des consommateurs et la capacité d'investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires, notamment par l'indispensable maintien des lignes d'aménagement du territoire mentionnées à l'article L. 6412-4 du code des transports ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain mentionnée à l'article L. 1803-1 du même code. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d'être mises en place à défaut d'un dispositif européen, notamment l'augmentation du tarif de le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l'intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l'année 2019.


          Afin de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone du transport aérien, l'Etat se fixe pour objectif d'ici 2025 de réduire l'émission des gaz à effet de serre du secteur par l'amélioration de la performance environnementale de la navigation aérienne, en mettant en place des routes plus directes afin de réduire les distances parcourues par les avions en croisière, en réduisant les temps d'attente et de roulage sur les pistes et en généralisant les procédures d'approche en descente continue.


          III. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, notamment sur le développement d'une filière de biocarburants et la mise en œuvre de nouveaux programmes de développement visant la diminution de l'impact climatique total par passager par kilomètre.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


        • Pour atteindre les objectifs d'augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de 17 % en 2030 et de 42 % en 2050 définis par la stratégie nationale bas-carbone, l'Etat se fixe pour objectif d'accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs.


        • Afin de favoriser le report modal de l'avion vers le train et de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien, l'Etat se fixe pour objectif de lutter contre la vente à perte de billets d'avion, notamment par une évolution de la réglementation européenne permettant d'instaurer un prix minimal de vente des billets.
          A l'issue de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux résultats des démarches engagées afin de lutter contre la vente à perte de billets d'avion.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des transports
          Art. L6412-3

          II. - L'application de l'interdiction mentionnée au II de l'article L. 6412-3 du code des transports donne lieu à une évaluation au terme d'une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur.


          III. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d'étendre le dispositif prévu au II de l'article L. 6412-3 du code des transports aux liaisons intérieures de fret au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré par une liaison d'une durée inférieure à deux heures trente.


          IV. - Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l'année suivant la promulgation de la présente loi.


        • I.-A créé les dispositions suivantes :

          - Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
          Art. L122-2-1

          II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.


        • Afin d'atteindre l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l'artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.
          Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi.

        • I.-, II.- A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L4251-1, Art. L4424-9, Art. L4433-7
          - Code de l'urbanisme
          Art. L123-1, Art. L141-3, Art. L141-8, Art. L151-5, Art. L161-3

          III.-Pour l'application des I et II du présent article :


          1° La première tranche de dix années débute à la date de promulgation de la présente loi ;


          2° Pour la première tranche de dix années, le rythme d'artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ;


          3° Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ;

          3° bis Une commune qui est couverte par un plan local d'urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l'effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d'une surface minimale de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare.

          A la demande du maire, une commune disposant de cette surface minimale peut choisir de la mutualiser à l'échelle intercommunale, après avis de la conférence des maires mentionnée à l'article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, du bureau de l'établissement public de coopération intercommunale concerné si l'ensemble des maires des communes membres en fait partie.

          Pour les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de la surface minimale de 0,5 hectare est appliquée pour chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares.

          Le présent 3° bis s'applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article.

          Le bénéfice de cette surface minimale n'exonère pas les communes non couvertes par un plan local d'urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale du respect des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme régissant les constructions, les aménagements, les installations et les travaux ainsi que les changements de destination réalisés sur ces constructions en dehors des parties urbanisées de ces communes. Le présent 3° bis ne peut être opposé ni à la mise en œuvre, ni au respect de ces dispositions ;


          4° Afin de tenir compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale existant sur leur territoire et de la réduction du rythme d'artificialisation des sols déjà réalisée, l'autorité compétente associe les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme à la fixation et à la déclinaison des objectifs mentionnés au 1° du I du présent article dans le cadre de la procédure d'évolution du document prévue au IV. Les modalités de cette association sont définies à l'article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales ;


          5° Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné. Sur ce même territoire, la transformation effective d'espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d'une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation ;


          6° Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d'énergie photovoltaïque n'est pas comptabilisé dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu'elle n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

          7° Peuvent être considérés comme des projets d'envergure nationale ou européenne :

          a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat ou par arrêté ministériel en application de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés les travaux ou les opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l'Etat ou de ses opérateurs ;

          b) Les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements ;

          c) Les projets industriels d'intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ;

          d) Les actions ou les opérations d'aménagement qui sont réalisées par un grand port maritime ou fluvio-maritime de l'Etat mentionné à l'article L. 5312-1 du code des transports ou pour son compte, dans le cadre de ses missions prévues à l'article L. 5312-2 du même code, et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;

          e) Les opérations intéressant la défense ou la sécurité nationales ;

          f) Les opérations de construction ou de réhabilitation d'un établissement pénitentiaire qui sont réalisées par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice ;

          g) Les actions ou les opérations de construction ou d'aménagement réalisées par l'Etat ou, pour son compte, par l'un de ses établissements publics ou, le cas échéant, par un concessionnaire, dans le périmètre d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ;

          h) La réalisation d'un réacteur électronucléaire au sens de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;

          i) Les opérations de construction ou d'aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;

          8° Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme recense les projets dont la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers est prise en compte au niveau national au sens du III bis du présent article, après avis du président du conseil régional et consultation de la conférence prévue à l'article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de l'envoi par le ministre d'une proposition de liste de projets d'envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur. Le ministre chargé de l'urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites données à cet avis. L'arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d'envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d'un document de planification régionale. La liste de ces projets est rendue publique annuellement.

          Dans le cadre de la procédure prévue au premier alinéa du présent 8°, la région peut, après avis de la conférence prévue à l'article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales, formuler une proposition d'identification de projets d'envergure nationale ou européenne. Le ministre chargé de l'urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites qui sont données à cette proposition.

          III bis.-Pour la première tranche de dix années mentionnée au III, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des projets d'envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur recensés dans l'arrêté ministériel mentionné au 8° du même III est prise en compte au niveau national et n'est pas prise en compte au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d'urbanisme.

          En vue d'atteindre l'objectif mentionné à l'article 191, cette consommation est prise en compte dans le cadre d'un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l'ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, au prorata de leur enveloppe d'artificialisation définie au titre de la période 2021-2031 en application du 3° du III du présent article. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise cette répartition.

          En cas de dépassement du forfait mentionné au deuxième alinéa du présent III bis, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l'enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

          III ter.-Une commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols est instituée dans chaque région. Elle comprend notamment, à parts égales, des représentants de l'Etat et de la région concernée.

          Elle peut être saisie à la demande de la région, en cas de désaccord sur la liste des projets d'envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur mentionnés au 8° du III.

          Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols.

          III quater.-Les aménagements, les équipements et les logements directement liés à la réalisation d'un projet d'envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur au sens du III bis peuvent être considérés, en raison de leur importance, comme des projets d'envergure régionale, au sens du 6° de l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme, ou comme des projets d'intérêt intercommunal, au sens du 7° du même article L. 141-8, auxquels cas l'artificialisation des sols ou la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui en résulte est prise en compte selon les modalités propres à ces projets.

          IV.-Afin d'assurer l'intégration des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers :


          1° Si le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l'article L. 4251-9 du même code. L'entrée en vigueur du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente-neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi ;


          2° Si le plan d'aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l'article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales. L'entrée en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente-neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi ;


          3° Si le schéma d'aménagement régional en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l'article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales. L'entrée en vigueur du schéma d'aménagement régional prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente-neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi ;


          4° Si le schéma directeur de la région d'Île-de-France en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme. L'entrée en vigueur du schéma directeur de la région d'Île-de-France prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente-neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi ;


          5° Lors de leur première révision ou modification à compter de l'adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, tels qu'intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code, au quatrième alinéa de l'article L. 151-5 dudit code ou au dernier alinéa de l'article L. 161-3 du même code.


          Si les schémas mentionnés aux 1° et 4° du présent IV n'ont pas été modifiés ou révisés en application des mêmes 1° et 4° et dans les délais prévus auxdits 1° et 4°, le schéma de cohérence territoriale ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l'intégration d'un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.


          Par dérogation aux articles L. 143-29 à L. 143-36 et aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l'urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme prévues au présent 5° peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l'urbanisme et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code.


          Lorsqu'il est procédé à l'analyse, prévue aux articles L. 143-28 et L. 153-27 dudit code, d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme n'ayant pas encore été modifié ou révisé en application du présent 5°, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'engager la procédure d'évolution de ce schéma en application du présent 5° ;


          6° L'entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV intervient au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq ans et six mois à compter de la promulgation de la présente loi ;


          7° L'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme modifié ou révisé en application du 5° du présent IV ou fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° intervient dans un délai de six ans et six mois à compter de la promulgation de la présente loi.


          L'évolution du plan local d'urbanisme engagée en vue de fixer des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du présent IV peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée mentionnée au troisième alinéa du 5° ;


          8° L'entrée en vigueur de la carte révisée en application du même 5° ou de la carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° intervient dans un délai de six ans et six mois à compter de la promulgation de la présente loi ;


          9° Si le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du présent IV n'est pas entré en vigueur dans les délais prévus au même 6°, les ouvertures à l'urbanisation des secteurs définis à l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme sont suspendues jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié.


          Si le plan local d'urbanisme ou la carte communale modifié ou révisé mentionné aux 7° ou 8° du présent IV n'est pas entré en vigueur dans les délais prévus aux mêmes 7° ou 8°, aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d'urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu'à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé ;


          10° A une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le deuxième alinéa du 5° du présent IV n'est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale approuvés depuis moins de dix ans à la date de la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée au cours de la période décennale précédant l'arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision ;


          11° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les articles L. 141-4 et L. 141-9 du code de l'urbanisme sont soumis aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code ainsi qu'aux 5°, 6°, 9° et 10° du présent IV ;


          12° Tant que l'autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d'élaboration ou de révision de l'un des documents mentionnés au présent IV n'a pas arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, tant que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique n'a pas été adopté, le présent IV est opposable au document dont l'élaboration ou la révision a été prescrite.


          Après que l'autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d'élaboration ou de révision de l'un des documents mentionnés au présent IV a arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, après que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a été adopté, le document dont l'élaboration ou la révision a été prescrite est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation ;

          13° La commission de conciliation mentionnée à l'article L. 132-14 du code de l'urbanisme se réunit, à la demande d'un établissement mentionné à l'article L. 143-16 du même code, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune compétente en matière de documents d'urbanisme, dans le cadre de l'évolution d'un document d'urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols en application du 5° du présent IV ;

          14° Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs mentionnés au présent article, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme entraînant une consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l'atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d'être fixés par le document d'urbanisme en cours d'élaboration ou de modification, durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III.

          La décision de surseoir à statuer est motivée en considération soit de l'ampleur de la consommation résultant du projet faisant l'objet de la demande d'autorisation, soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction mentionnés au premier alinéa du présent 14°.

          La décision de surseoir à statuer ne peut être opposée à une demande pour laquelle la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation du projet est compensée par la renaturation, au sens du 5° du III, d'une surface au moins équivalente à l'emprise du projet.

          Le sursis à statuer ne peut être ni prononcé, ni prolongé après l'approbation du document d'urbanisme modifié en application du présent IV.

          A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer mentionné au quatrième alinéa du présent 14°, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent 14° statue sur la demande d'autorisation d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de cette demande. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme ayant été accordée dans les termes dans lesquels elle avait été demandée.

          Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, le propriétaire du terrain à qui elle a été opposée peut mettre en demeure la collectivité de procéder à l'acquisition de son terrain dans les conditions et le délai mentionnés aux articles L. 230-1 à L. 230-6 du code de l'urbanisme.

          IV bis.-Dans la collectivité de Corse, à compter du 22 août 2027, l'extension de l'urbanisation est interdite dans toute commune qui n'est pas couverte par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale.

          V.- (Abrogé.)


          VI.-Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme, à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu'au régime juridique de la fiscalité de l'urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d'aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l'absence d'artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de production de logements et de maîtrise publique du foncier. Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation écologique, agricole et forestière existants, du dispositif de compensation prévu au 3° du V de l'article L. 752-6 du code de commerce et de l'opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes de compensation de l'artificialisation contribuant à l'atteinte des objectifs prévus à l'article 191 de la présente loi.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]


        • I. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code de l'urbanisme
          Art. L151-6-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'urbanisme
          Art. L151-7, Art. L153-31

          II. - Le 1° du I n'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration, de révision ou de modification dont les projets ont été arrêtés avant la promulgation de la présente loi. Le 2° du même I n'est pas applicable aux zones à urbaniser délimitées par le règlement d'un plan local d'urbanisme adopté avant le 1er janvier 2018. Pour ces zones, le 4° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.


        • I. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code général de la propriété des personnes publiques.
          Art. L2125-1-1

          II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.


          III. - La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du II est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


          IV. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code de l'urbanisme
          Art. L152-5-1


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]

        • Au moins une fois tous les cinq ans, le Gouvernement rend public un rapport relatif à l'évaluation de la politique de limitation de l'artificialisation des sols.

          Le rapport présente l'évolution de l'artificialisation des sols au cours des années civiles précédentes. Il dresse le bilan de la présente loi en matière de lutte contre l'artificialisation et évalue l'efficacité des mesures de réduction de l'artificialisation.

          Il apprécie l'effectivité de l'intégration des objectifs de réduction de l'artificialisation dans les documents de planification et d'urbanisme régionaux, communaux et intercommunaux. Il compare et rend compte de la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagée à l'échelle des régions. Il évalue l'adéquation des moyens dont disposent les communes et leurs groupements pour remplir les obligations redditionnelles prévues par la loi et le règlement en matière de lutte contre l'artificialisation.

          Il fait état des moyens financiers mobilisés par l'Etat en faveur du recyclage foncier, de la réhabilitation du bâti en zone urbanisée et des grandes opérations publiques d'aménagement, en identifiant le soutien apporté aux opérations des collectivités territoriales. Il rend compte des moyens alloués aux établissements publics fonciers et aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural pour contribuer à la lutte contre l'artificialisation des sols, notamment par la renaturation des sols.

          Il contient des préconisations sur la trajectoire de réduction de l'artificialisation des sols envisagée pour atteindre l'absence de toute artificialisation nette en 2050 et précise les orientations de limitation de l'artificialisation envisagées pour la décennie 2031-2040, en veillant à assurer une transition entre les outils de mesure de la consommation des sols et les outils de mesure de l'artificialisation.

          Il dresse un bilan des effets de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux, en particulier des conditions de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols, notamment de la garantie d'une surface minimale de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.

          Il retrace la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers occasionnée par les projets d'envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur, au sens du 8° du III de l'article 194 de la présente loi. Il fait état de la prise en compte aux échelles régionale et intercommunale des projets d'intérêt général.

          Il examine les incidences du régime de limitation de l'artificialisation sur la production de logements, notamment de logements sociaux, et sur la réalisation de projets concourant à la transition écologique ou au développement économique des territoires.

          Il contient un examen approfondi des conséquences de ce régime sur la préservation de l'environnement naturel et de la biodiversité et sur la prise en compte des incidences de la disponibilité locale de la ressource en eau.


        • I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l'Etat dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d'un projet intégralement situé sur une friche au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.
          Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
          II. - Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies par le demandeur :
          1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;
          2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions ou un calendrier d'instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'il n'est pas compétent, recueille l'accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet.
          Le certificat prévu au I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.
          III. - Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, une demande d'avis prévu à l'article L. 122-1-2 du même code et une demande de certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Ces demandes sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.
          IV. - Lorsque le certificat de projet fait mention d'une autorisation d'urbanisme et que cette autorisation fait l'objet d'une demande à l'autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d'urbanisme telles qu'elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l'exception des dispositions dont l'application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, ou lorsqu'elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.
          Le bénéficiaire d'un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l'ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.
          V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I.
          VI. - Au terme de la période d'expérimentation, les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement remettent au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent article.


        • I.- A créé les dispositions suivantes :

          - Code de l'urbanisme
          Art. L300-1-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'urbanisme
          Art. L300-1

          II.- Le 2° de l'article L. 300-1-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable aux actions et aux opérations d'aménagement pour lesquelles la première demande d'autorisation faisant l'objet d'une évaluation environnementale a été déposée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • I.-, II.-, III.-, IV.- A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'urbanisme
          Art. L141-6, Art. L151-6, Sct. Sous-section 1 : Activités économiques, agricoles, commerciales et logistiques
          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L1425-2, Art. L4251-1

          V.-Si le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, il les traduit lors de la première révision ou modification engagée après l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'urbanisme
          Sct. Section 5 : Dispositions particulières

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code de l'urbanisme
          Sct. Section 4 : Zones d'activité économique, Art. L318-8-1, Art. L318-8-2

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'urbanisme
          Art. L300-1

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code de l'urbanisme
          Art. L300-8

          II. - L'inventaire prévu à l'article L. 318-8-2 du code de l'urbanisme est engagé par l'autorité compétente dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il est finalisé dans un délai de deux ans.

          III. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
          Art. 6


          IV. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est applicable aux associations syndicales de propriétaires créées avant l'entrée en vigueur du présent article.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L125-6, Art. L125-7, Art. L512-5, Art. L512-17, Art. L516-1



          A créé les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L556-1 A, Art. L511-1 A



          II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


          III.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.


          IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


          V.-La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


        • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procédures d'autorisation, de planification et de consultation prévues au code de l'urbanisme et au code de l'environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d'opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d'urbanisme ou d'opérations d'intérêt national, sans que ces mesures de rationalisation puissent avoir pour effet d'opérer des transferts de compétences entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou l'Etat, ni de réduire les compétences des établissements publics de coopération intercommunale ou communes compétents en matière d'urbanisme.
          Un projet de loi de ratification est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

        • I. - Un décret définit une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniac du secteur agricole permettant d'atteindre progressivement l'objectif d'une réduction de 13 % des émissions d'ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l'objectif d'une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d'azote en 2030 par rapport à 2015.

          II.-A créé les dispositions suivantes :

          - Code rural et de la pêche maritime
          Sct. Section 1 bis : Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux, Art. L255-1-1

          III. - Au regard des objectifs de la politique publique en faveur du climat, dans le cadre du suivi du plan d'action national prévu à l'article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime, s'il est constaté pendant deux années consécutives que les objectifs de réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées à la consommation d'engrais azotés minéraux fixés en application du I du présent article ne sont pas atteints, il est envisagé de mettre en place une redevance sur l'usage des engrais azotés minéraux, tout en veillant à préserver la viabilité économique des filières agricoles concernées et à ne pas accroître d'éventuelles distorsions de concurrence avec les mesures en vigueur dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.


          A cette fin, dans une démarche prospective et d'anticipation, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d'un an, un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d'assiette et d'affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité avec la trajectoire de réduction de ces émissions. Le rapport étudie l'impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance, en particulier ses conséquences sur la viabilité économique des exploitants agricoles par filière. Ce rapport examine notamment l'opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d'émission d'ammoniac et de protoxyde d'azote des différents types d'engrais.


          IV. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement présente au Parlement un rapport consacré au suivi du plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux mentionné à l'article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime et au suivi de la trajectoire de réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote du secteur agricole.


        • I.-A créé les dispositions suivantes :

          - Code rural et de la pêche maritime
          Art. L255-13-1

          II. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de l'interdiction des engrais de synthèse dans les conditions prévues à l'article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs.


          III. - Le I du présent article entre en vigueur à la date prévue par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er janvier 2027.


    • Au titre de sa mission d'assistance du Parlement dans l'évaluation des politiques publiques, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l'appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 du code de l'environnement. Ce rapport d'évaluation est rendu public et fait l'objet d'une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.
      Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie et donnant lieu à approbation par le Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Il propose l'évolution des budgets carbone pour garantir l'atteinte des objectifs climatiques de la France.


    • Le Haut Conseil pour le climat évalue, tous les trois ans, l'action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 du code de l'environnement.
      Ce rapport s'appuie sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre du territoire évaluées suivant les méthodes prévues à l'article 190 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il analyse la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et dresse un bilan du soutien apporté par l'Etat à l'action des collectivités territoriales, notamment dans le cadre des contrats de plan Etat-région prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et des contrats de relance et de transition écologique.
      Ce rapport d'évaluation est rendu public et fait l'objet d'une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.


    • Les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique en application de l'article L. 133-4 du code de l'environnement, mettent en place un observatoire des actions qu'elles conduisent et des engagements qu'elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l'article L. 222-1 B du même code.
      Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement après avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 dudit code.

    • Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des collectivités territoriales pour les secteurs dans lesquels ils exercent une compétence. Dans le respect de l'article L. 151-1 du code de commerce, cette feuille de route coordonne les actions mises en œuvre par chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.

      Au cours de l'établissement de la feuille de route mentionnée au premier alinéa du présent article concernant le transport routier de marchandises, le Gouvernement étudie spécifiquement, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes de ce secteur, la possibilité et l'opportunité de mettre en place un prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule lourd peu polluant affecté au transport routier de marchandises. La feuille de route précise les raisons pour lesquelles le dispositif mentionné au présent alinéa a été retenu ou écarté, le cas échéant, à l'issue des concertations.

      Les travaux visant la décarbonation d'un secteur conduits par les instances de concertation existantes, en particulier les comités stratégiques de filières, satisfont le cas échéant cette disposition.

      Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte de l'avancée de ces travaux au Parlement, après l'avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 du même code.


    • Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur les moyens d'améliorer l'évaluation de l'impact environnemental et climatique des projets de loi.
      Dans la perspective de compléter les études d'impact des projets de loi de nouveaux indicateurs multicritères, ce rapport propose également une méthodologie permettant d'établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national.


    • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réglementation et les référentiels relatifs à l'installation de bornes dans les parkings couverts ouverts au public ainsi que sur les pratiques d'application, dans le but de proposer des préconisations d'adaptation.


    • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport sur les métiers et compétences en tension en rapport avec la transition écologique, sur l'offre de formation professionnelle initiale et continue à ces métiers et compétences et sur l'opportunité que présente le déploiement des écoles de la transition écologique pour répondre au besoin de formation professionnelle identifié.


    • Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui propose des pistes relatives à l'affectation du produit des sanctions pénales définies aux articles L. 173-3, L. 173-3-1, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 331-26, L. 331-27, L. 341-19, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2 et L. 432-3 du code de l'environnement, au titre III du livre II du même code et à l'article L. 512-2 du code minier à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l'environnement.
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait au Fort de Brégançon, le 22 août 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


La ministre de la mer,
Annick Girardin


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-1104.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3875 rect. ;
Rapport de M. Jean-René Cazeneuve, Mme Aurore Bergé, Mme Cendra Motin, M. Damien Adam, M. Jean-Marc Zulesi, M. Mickaël Nogal, M. Lionel Causse, Mme Célia de Lavergne et M. Erwan Balanant, au nom de la commission spéciale n° 3995 ;
Rapport d'information de Mme Liliana Tanguy, au nom de la commission des affaires européennes, n° 4026 ;
Discussion les 29, 30 et 31 mars et les 1er, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 avril 2021 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 4 mai 2021 (TA n° 602).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 551 (2020-2021) ;
Rapport de MM. Philippe Tabarot, Pascal Martin et Mme Marta de Cidrac, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 666 (2020-2021) ;
Avis de M. Stéphane Le Rudulier, au nom de la commission des lois, n° 634 (2020-2021) ;
Avis de M. Michel Laugier, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, n° 635 (2020-2021) ;
Avis de Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances, n° 649 (2020-2021) ;
Avis de MM. Jean-Baptiste Blanc, Daniel Gremillet, Mmes Dominique Estrosi Sassone et Anne-Catherine Loisier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 650 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 667 (2020-2021) ;
Discussion les 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28 et 29 juin 2021 et adoption le 29 juin 2021 (TA n° 130, 2020-2021).
Sénat :
Rapport de Mme Marta de Cidrac, MM. Pascal Martin, Philippe Tabarot et Mme Sophie Primas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 766 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 767 (2020-2021) ;
Discussion et adoption le 20 juillet 2021 (TA n° 140, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4302 ;
Rapport de M. Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4336 ;
Discussion et adoption le 20 juillet 2021 (TA n° 651).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021 publiée au Journal officiel de ce jour.

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