Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 portant création du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 1991

Version en vigueur au 04 janvier 1986
  • Il est créé, sous le nom de "Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres", un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Cet établissement a pour mission de mener, dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 et dans et dans les communes littorales au sens de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique et ce, après avis des conseils municipaux intéressés. Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.

    Pour l'accomplissement de sa mission, il dispose de ressources définies par un décret en Conseil d'Etat.

  • Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 1er ci-dessus, l'établissement public peut procéder à toutes opérations foncières. Toutefois, les aliénations d'immeubles de son domaine propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.

    Il peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme.

    Lorsque l'établissement public acquiert, par voie amiable des bien grevés de servitudes instituées par application du code de l'urbanisme, le prix d'acquisition est apprécié par rapport à la valeur des biens compte tenu des servitudes existantes, lesdites servitudes ne pouvant ouvrir droit à aucun supplément de prix.

    Il peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat. Toutefois, lorsque le service précédemment affectataire est doté de l'autonomie financière, l'immeuble est affecté, à titre onéreux à l'établissement public, ou lui est cédé dans les formes du droit commun. L'établissement public est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés : il passe toutes conventions les concernant, notamment celles visées à l'alinéa ci-après, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation. Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en dotation ne pourront être désaffectés ou retirés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre. La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er ci-dessus.

    La gestion de ces droits immobiliers est confiée par priorité, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles ils sont situés.

  • Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article 1er et faits par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

    De même, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs des immeubles ci-dessus mentionnés, lorsqu'ils sont faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

  • L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées, d'une part, de représentants du Parlement ainsi que de représentants des assemblées délibérantes des régions et des collectivités locales concernées par l'activité du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'autre part.

    Le président du conseil d'administration est élu par le conseil en son sein.

  • Des conseils de rivage sont créés au sein de l'établissement public. Ils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales et des régions ; ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public.

    Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande.

    La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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