Arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux concours internes sur épreuves de recrutement dans le corps des commissaires des armées

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 2021

NOR : ARMH2029185A

JORF n°0266 du 1 novembre 2020

Version en vigueur au 02 novembre 2020


La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires de formation d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2017 relatif aux normes d'aptitude applicables aux commissaires des armées, aux aumôniers militaires et au personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection,
Arrête :


  • Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation et le déroulement des concours sur épreuves prévus par le 2° de l'article 4, les 1° et 2° de l'article 6 et le 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ainsi que la nature, le programme et le coefficient des épreuves de ces concours.
    Ces concours sont ouverts :


    - pour l'admission en formation préalable en vue d'un recrutement au grade de commissaire de 2e classe, aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense remplissant les conditions définies au 2° de l'article 4 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ;
    - pour l'admission en formation préalable en vue d'un recrutement au grade de commissaire de 1re classe, aux capitaines, lieutenants et officiers des grades correspondants, appartenant à un corps d'officiers de carrière placé sous l'autorité du ministère de la défense, ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A du ministère de la défense remplissant les conditions définies au 1° de l'article 6 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ;
    - pour l'admission en formation préalable en vue d'un recrutement au grade de commissaire de 1re classe, aux capitaines, lieutenants et officiers des grades correspondants, servant sous contrat, ainsi qu'aux agents contractuels du ministère de la défense remplissant les conditions définies au 2° de l'article 6 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ;
    - pour le recrutement aux grades de commissaire principal et de commissaire en chef de 2e classe, aux capitaines, commandants et lieutenants-colonels ou officiers des grades correspondants, appartenant à un corps d'officiers de carrière placé sous l'autorité du ministère de la défense remplissant les conditions définies au a du 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ;
    - pour le recrutement aux grades de commissaire principal et de commissaire en chef de 2e classe, aux capitaines, commandants ou officiers des grades correspondants, servant sous contrat remplissant les conditions définies au b du 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé.


    • La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service du commissariat des armées.
      Un avis de concours annuel précise le calendrier, les modalités d'organisation et de déroulement du concours ainsi que les dispositions particulières de dépôt des candidatures.
      En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.
      Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'avis de concours susmentionné en fixe les conditions particulières.


    • Le jury, commun à l'ensemble des concours, comprend, avec voix délibérative :


      - un commissaire général, président ;
      - un commissaire en chef de 1re classe, vice-président ;
      - deux commissaires des armées.


      Correcteurs (sans voix délibérative) :


      - un professeur d'université ou un commissaire des armées pour l'épreuve de culture générale ;
      - un professeur d'université ou un commissaire des armées pour chacune des épreuves à option ;
      - un commissaire des armées pour l'épreuve de note administrative ;
      - un professeur d'université ou un commissaire des armées pour l'épreuve d'anglais ;
      - des commissaires des armées pour l'examen des dossiers de candidature des candidats au concours prévu aux 1° et 2° de l'article 6 et au 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé.


      Les membres du jury sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense. En cas d'empêchement de l'un ou plusieurs d'entre eux, avant le début du concours, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
      Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs.
      Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.
      En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
      La responsabilité du déroulement des concours incombe au président du jury.


    • Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours.
      Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.
      Le candidat convaincu de fraude ou commettant volontairement un acte nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours auquel il participe est, sur décision du président du jury, exclu de ce concours pour l'année en cours.
      En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve d'admissibilité ou d'admission, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
      La décision d'exclusion est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée au candidat.
      Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une ou plusieurs épreuves d'admissibilité ou d'admission peut être autorisé par le président du jury à présenter cette ou ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admissibilité ou d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après délivrance par un médecin d'un certificat médical.
      Tout candidat qui, pour des motifs reconnus valables par le président du jury, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à présenter ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors passer la totalité des épreuves sportives.


    • Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée d'un coefficient.
      A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
      Est éliminatoire :


      - une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites ;
      - une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
      - une moyenne inférieure ou égale à 3 sur 20 aux épreuves physiques.


      Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.


    • Dans le cas où le jury se constitue en groupe d'examinateurs, il peut, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, opérer, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procéder ensuite à la délibération finale.


    • A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats du concours organisé au titre du 2° de l'article 4 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve de composition de culture générale.
      Les candidats des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 6 et du 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve de rédaction d'une note administrative.


    • Pour chaque concours organisé au titre du 2° de l'article 4, des 1° et 2° de l'article 6 et du 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.
      Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées et sur le site internet du recrutement du service du commissariat des armées.
      Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.


    • Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués par moyen télématique ; les autres sont convoqués par courrier.
      Cette convocation précède la publication au Bulletin officiel des armées prévue à l'article 9 du présent arrêté.


    • Pour chaque concours, le jury établit la liste des candidats admis et, le cas échéant, des candidats figurant sur une liste complémentaire, par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission affectées de leurs coefficients respectifs.
      Les candidats du concours organisé au titre du 2° de l'article 4 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu dans l'épreuve orale disposant du plus fort coefficient.
      Les candidats des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 6 et du 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ayant obtenu le même nombre total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à la seule épreuve orale puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve de note administrative.


    • Le ministre de la défense arrête pour chacun des concours, conformément aux décisions du jury, la liste principale d'admission et la liste complémentaire d'admission.
      Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.


    • Les candidats déclarés admis aux concours organisés au titre du 2° de l'article 4 et du b des 1° et 2° de l'article 6 font connaître au directeur central du service du commissariat des armées (DCSCA) l'ordre de leur préférence entre les cadres de rattachement d'un commissaire à une force armée ou formation rattachée, que sont l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air, le service de santé des armées et la direction générale de l'armement, appelés « ancrages ». L'avis de concours mentionné à l'article 3 du présent arrêté fixe le nombre de places offertes pour chaque ancrage.
      Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.


    • Pour les candidats concourant au titre des 1° et 2° de l'article 6 et du 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé, les phases d'admissibilité et d'admission sont composées des épreuves suivantes :
      I. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :
      1° La rédaction, à partir d'un dossier portant sur un sujet relatif à la défense, faisant appel à des notions de droit, de finances ou d'économie, d'une note administrative permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées ;
      2° La présentation du dossier du candidat.
      Le jury examine et évalue ce dossier qui est un document rédigé par le candidat, dans lequel il décrit notamment les compétences qu'il a acquises au cours de sa première partie de carrière et où il expose ses motivations pour devenir commissaire de carrière. Les dispositions relatives au contenu et au format du dossier personnel sont précisées par circulaire. Le programme et la nature de cette épreuve sont précisés en annexe III.
      II. - Les épreuves d'admission comprennent :
      1° Un exposé-entretien d'aptitude générale avec le jury visant à apprécier les connaissances générales, le parcours, la motivation, les qualités de jugement et d'expression, ainsi que les aptitudes personnelles du candidat.
      Cette épreuve comprend :


      - un exposé, d'une durée de 10 minutes, après 30 minutes de préparation, sur un sujet tiré au sort se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du xxe siècle, suivi d'un échange avec le jury d'une durée de 10 minutes et portant sur l'exposé du candidat ;
      - un dialogue, d'une durée de 40 minutes, avec le jury comprenant :
      - une présentation individuelle, d'une durée de 5 minutes qui s'appuie sur le dossier personnel présenté par le candidat lors de son admissibilité ;
      - un échange de 20 minutes avec le jury où le candidat est interrogé sur ses motivations à devenir commissaire de carrière ;
      - une mise en situation professionnelle, d'une durée de 15 minutes, permettant d'apprécier la capacité du candidat à encadrer et décider ;


      2° Des épreuves physiques.
      La nature, les barèmes et les conditions d'exécution des épreuves physiques sont fixés en annexe II au présent arrêté.
      Ces épreuves sportives sont destinées à évaluer l'endurance, le sens de l'effort et la résistance physique du candidat, qualités nécessaires à l'exercice de tout emploi militaire.
      III. - La durée et les coefficients des épreuves prévues pour les concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 6 et du 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-dessous.


      Concours au titre des 1° et 2° de l'article 6 et du 1° de l'article 7 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé

      Épreuves écrites d'admissibilité

      Épreuves orales d'admission

      Épreuves obligatoires

      Épreuve

      Coefficient

      Durée

      Épreuve

      Coefficient

      Durée

      Rédaction
      d'une note administrative

      10

      4 heures

      Exposé-entretien
      d'aptitude générale

      10

      30 minutes de préparation
      1 heure de restitution
      dont 10 minutes d'exposé

      Dossier du candidat

      10

      /

      Epreuves physiques

      2

      -

      Total

      20

      -

      -

      12

      -


    • Pour les candidats concourant au titre du 2° de l'article 4 du décret du 5 septembre 2012 susvisé, les phases d'admissibilité et d'admission sont composées des épreuves suivantes :
      I. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :


      - une composition de culture générale sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du xxe siècle ;
      - la rédaction, à partir d'un dossier portant sur un sujet relatif à la défense, faisant appel à des notions de droit, de finances ou d'économie, d'une note administrative permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées ;
      - un commentaire de texte en langue anglaise, sans dictionnaire ni lexique, à partir d'un article de presse traitant d'un sujet en rapport avec la défense ;
      - six questions sur des sujets de sciences administratives, de sciences de gestion ou de mathématiques et physique, selon l'option choisie par le candidat lors de l'inscription. Le programme de chaque option est indiqué en annexe I au présent arrêté.


      II. - Les épreuves d'admission comprennent :


      - un exposé-entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales, la motivation, les qualités de jugement, d'expression et les aptitudes personnelles du candidat. Il comprend un exposé, d'une durée de 10 minutes, après 30 minutes de préparation, sur un sujet tiré au sort se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du xxe siècle et un dialogue avec le jury, d'une durée de 50 minutes et portant sur le sujet tiré par le candidat ;
      - une interrogation en langue anglaise portant sur un article de presse traitant d'un sujet en rapport avec la défense ;
      - des épreuves physiques. La nature, les barèmes et les conditions d'exécution des épreuves physiques sont fixés en annexe II au présent arrêté.


      Ces épreuves sportives sont destinées à évaluer l'endurance, le sens de l'effort et la résistance physique du candidat, qualités nécessaires à l'exercice de tout emploi militaire.
      III. - La durée et les coefficients des épreuves prévues pour les concours organisés au titre du 2° de l'article 4 du décret du 5 septembre 2012 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-dessous.


      Concours au titre du 2° de l'article 4 du décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé

      Épreuves écrites d'admissibilité

      Épreuves orales d'admission

      Épreuves obligatoires

      Épreuve

      Coefficient

      Durée

      Épreuve

      Coefficient

      Durée

      Composition de culture générale

      5

      5 heures

      Exposé-entretien d'aptitude générale

      10

      30 minutes
      de préparation
      1 heure
      de restitution
      dont 10 minutes
      d'exposé

      Rédaction d'une note administrative

      5

      4 heures

      Commentaire de texte en anglais

      2

      2 heures

      Anglais

      2

      10 minutes
      de préparation
      20 minutes
      de restitution

      Option
      obligatoire

      Sciences administratives

      5

      4 heures

      -

      -

      -

      Sciences de gestion

      Mathématiques
      et physique

      -

      -

      -

      Epreuves physiques

      2

      -

      Total

      17

      -

      -

      14

      -


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      PROGRAMME DES MATIÈRES À OPTION



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    • ANNEXE II
      ÉPREUVES PHYSIQUES


      Principes

      Les épreuves sportives sont obligatoires.
      Elles sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des deux sexes.
      Les modalités d'organisation des épreuves sportives sont identiques à celles prévues pour le contrôle de la condition physique du militaire.

      Nature des épreuves

      Les épreuves sportives comprennent :
      - aptitude 1 : endurance cardio-respiratoire (ECR) : une course de 12 minutes ;
      - aptitude 2 : aisance aquatique (AA) : 100 mètres de nage libre puis immersion complète sur 10 mètres ;
      - aptitude 3 : capacité musculaire générale (CMG) : pompes et abdominaux.

      Notation

      Le barème de notation des épreuves est fixé dans les appendices de la présente annexe.
      Chaque épreuve est notée sur 20 points, soit un total de 60 points pour l'évaluation des trois aptitudes (pour la CMG, 10 points sont attribués aux pompes et 10 points sont attribués aux abdominaux).
      La moyenne des épreuves de sport est affectée d'un coefficient 2.
      Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.
      Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.


      Appendice 1
      Protocole des tests sportifs pour les concours internes de recrutement dans le corps des commissaires des armées
      Une vidéo sur la réalisation des tests est disponible sur le site du CSND
      Intradef : http://www.eis.terre.defense.gouv.fr
      Internet : www.sports.defense.gouv.fr


      1. Course de 12 minutes
      Il s'agit de réaliser un test de marche/course de 12 minutes.
      Parcourir, à l'allure de son choix, sans marquer d'arrêt, la plus grande distance possible (arrondie à la cinquantaine de mètre inférieure).
      Terrain plat ou piste d'athlétisme, jalonné tous les cinquante mètres.
      Départ individuel ou groupé. Cette épreuve s'effectue en tenue de sport (chaussures à pointes interdites).
      Un échauffement adapté d'une vingtaine de minutes est nécessaire avant le début de l'épreuve.
      Le barème de cette épreuve, sur 20 points, est modulé selon le sexe.
      2. Aisance aquatique
      L'épreuve doit être réalisée dans une piscine.
      Après un départ plongé ou sauté du plot, le candidat doit parcourir 100 mètres sans interruption, dans un style de nage libre, puis entreprendre, aussitôt après, une apnée en immersion complète sur 10 mètres. Les tests de natation et d'apnée doivent être effectués en continu. Tout candidat marquant une pause supérieure à 5 secondes avant de débuter son apnée obtient le résultat correspondant à la performance « 100 mètres ».
      Dans les virages, le nageur doit toucher le mur et peut exercer une poussée avec n'importe quelle partie du corps ; il ne lui est cependant pas permis de prendre pied au fond du bassin. Le nageur doit terminer son parcours dans le couloir où il a commencé ; en cas d'arrêt complet du mouvement de nage (virage compris), la distance à prendre en considération est celle effectuée avant cet arrêt.
      En plus du maillot de bain, seul le bonnet, le pince-nez, les protections auditives et visuelles sont autorisées, aucun autre matériel ou artifice visant à augmenter la flottabilité et/ou la vitesse n'est autorisé. Le passage de la ligne des 10 mètres marque l'arrêt du chronomètre.
      Le barème de cette épreuve, sur 20 points, est modulé selon le sexe.
      3. Flexion extension des membres supérieurs en appui tendu (pompes)
      Modalités d'exécution pour les hommes :
      En appui facial, corps tendu, fléchir les bras de telle sorte que la poitrine touche une cale de 10 cm de haut, revenir à la position en appui, membres complètement tendus, cela sans interruption.
      Le juge ne compte que les mouvements exécutés correctement (corps rectiligne).
      Modalités d'exécution pour les femmes :
      En appui facial, corps tendu, fléchir les bras de telle sorte que la poitrine touche une cale de 20 cm de haut, revenir à la position en appui, membres complètement tendus, cela sans interruption.
      Le juge ne compte que les mouvements exécutés correctement (corps rectiligne).
      Le barème de cette épreuve, sur 10 points, est modulé selon le sexe.
      4. Abdominaux
      Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un partenaire ou bloqués contre un espalier.
      Les épaules décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton contre le sternum.
      Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne doivent à aucun moment toucher le sol.
      La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long de l'épreuve (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).
      Exécuter le maximum de répétitions en 2 minutes.
      Le barème de cette épreuve, sur 10 points, est modulé selon le sexe.


      Appendice 2
      Barème masculin des épreuves sportives pour les concours internes de recrutement dans le corps des commissaires des armées


      Points

      Course de 12 mn en mètre

      Aisance aquatique en seconde

      Pompes
      Nombre

      Abdominaux
      Nombre

      20

      3300

      100

      19

      3200

      110

      18

      3100

      120

      17

      3000

      130

      16

      2900

      140

      15

      2800

      150

      14

      2700

      160

      13

      2600

      170

      12

      2500

      180

      11

      2450

      190

      10

      2400

      100m + 10

      50

      55

      9

      2350

      46

      50

      8

      2300

      100m +5

      42

      45

      7

      2250

      38

      40

      6

      2200

      100m

      34

      35

      5

      2150

      75m

      30

      30

      4

      2100

      50m

      27

      27

      3

      2050

      25m

      24

      24

      2

      2000

      22

      21

      1

      1950

      20

      18

      20 points

      20 points

      10 points

      10 points


      Appendice 3
      Barème féminin des épreuves sportives pour les concours internes de recrutement dans le corps des commissaires des armées


      Points

      Course de 12 mn en mètre

      Aisance aquatique en seconde

      Pompes
      Nombre

      Abdominaux
      Nombre

      20

      2900

      120

      19

      2800

      130

      18

      2700

      140

      17

      2600

      150

      16

      2500

      160

      15

      2400

      170

      14

      2300

      180

      13

      2200

      190

      12

      2100

      200

      11

      2000

      210

      10

      1900

      100m + 10

      26

      45

      9

      1850

      24

      40

      8

      1800

      100m +5

      22

      35

      7

      1750

      20

      30

      6

      1700

      100m

      18

      25

      5

      1650

      75m

      16

      20

      4

      1600

      50m

      14

      17

      3

      1550

      25m

      12

      15

      2

      1500

      10

      12

      1

      1450

      9

      9

      20 points

      20 points

      10 points

      10 points


    • ANNEXE III
      ÉPREUVES DU DOSSIER DU CANDIDAT
      (Concours au titre du 1° et 2° de l'article 6 et du 1° de l'article 7 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé)


      L'épreuve du dossier du candidat a vocation à couvrir les phases d'admissibilité et d'admission.
      1. En phase d'admissibilité :
      Le candidat fait parvenir un dossier de candidature qui reprend notamment les caractéristiques d'une reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
      Ce dossier, dont le contenu, le format, la structure et les modalités de transmission sont précisés par circulaire, doit permettre au jury du concours d'identifier la nature des activités professionnelles antérieures et les compétences développées à ce titre par le candidat.
      Le candidat y rédige les points marquants de son parcours professionnel dans son ensemble. Il y décrit notamment les compétences acquises et les postes tenus, son expérience professionnelle et les formations suivies. Le candidat s'appuie sur des projets menés ou des missions confiées pour mettre en exergue les enseignements tirés ainsi que les compétences mises en œuvre. Le candidat expose son expérience, ses motivations, les dominantes qu'il souhaite suivre, ses qualités personnelles, ses compétences et son savoir-être.
      Une note sur 20 affectée d'un coefficient 10 est attribuée à ce dossier.
      2. En phase d'admission :
      Pour les candidats admissibles, le dossier présenté lors de l'admissibilité sert de support au dialogue avec le jury lors de l'épreuve orale unique d'admission.
      Durant cette épreuve d'une heure les membres du jury apprécient l'expérience du candidat, ses connaissances militaires, sa culture générale, ses qualités, ses motivations et son aptitude à l'emploi de commissaire de carrière.
      Une note sur 20 affectée d'un coefficient 10 est attribuée à cette épreuve unique d'admission.


Fait le 23 octobre 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère des armées,
P. Hello

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